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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 mars 2026, n° 2402256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Woerlen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire du département des Vosges, en vue, pour l’expert désigné, de :
se faire transmettre l’entier dossier médical ;
l’examiner et déterminer l’ensemble de ses préjudices corporels en lien avec l’accident du 24 septembre 2015, ainsi que les rechutes, notamment tous les postes de préjudices énumérés par la nomenclature Dintilhac, à l’exclusion des pertes de gains professionnelles et de l’incidence professionnelle ;
fixer une date de consolidation ;
donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
2°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’accident qu’il a subi le 24 septembre 2015 étant imputable au service, il a droit, même en l’absence de faute de l’administration, à la réparation de l’intégralité de ses préjudices personnels ; à cet égard, la désignation d’un expert doit permettre d’objectiver l’ensemble de ses préjudices et de chiffrer son indemnisation ;
- sa demande échappe à l’obligation de liaison du contentieux posée par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la mesure d’expertise demandée est utile dans la perspective d’un recours au fond visant à obtenir la réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure d’expertise demandée au juge des référés par M. A… ne présente pas un caractère d’utilité différent de celui des mesures d’instruction que le tribunal administratif de Nancy pourrait prononcer dans le cadre du recours pour excès de pouvoir que M. A… a introduit parallèlement par une requête enregistrée sous le numéro 2402188.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
Il résulte de l’instruction que M. A…, auxiliaire de lecture au service des archives départementales de la direction du développement culturel du département des Vosges, a subi, le 24 septembre 2015, un accident, reconnu imputable au service par un arrêté du président du conseil départemental des Vosges du 16 juillet 2018, à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mai 2018. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le président du conseil départemental des Vosges, fixant au 5 octobre 2023 la date de consolidation de l’état de santé de M. A…, a accepté la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques résultant des soins liés à l’accident de service, dispensés du 1er au 5 octobre 2023. M. A… fait état d’une rechute de son état de santé, qu’il impute aux suites de son accident de service.
La demande d’expertise de M. A… est motivée par la perspective d’une action indemnitaire visant à obtenir du département des Vosges la réparation de préjudices liés, selon lui, à l’accident de service de 2015 et ne donnant pas lieu à une réparation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Si, parallèlement, M. A… a présenté une requête tendant à l’annulation du refus du département des Vosges de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de son état de santé, cette dernière requête concerne plus précisément le refus de faire application des dispositions du code général de la fonction publique qui mettent à la charge de l’administration, en cas d’accident de service, le versement de l’intégralité du traitement du fonctionnaire concerné et la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement induits par l’accident. Ainsi, l’expertise demandée au juge des référés présente une utilité différente de celle qu’auraient les mesures susceptibles d’être prononcées par le juge de l’excès de pouvoir dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction. Une telle mesure d’expertise entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit, de désigner un expert et de fixer la mission de celui-ci comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Vosges la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur C… D…, psychiatre, exerçant 21 place Bossuet à Dijon (21000) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A…, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui à la suite de l’accident survenu le 24 septembre 2015, reconnu imputable au service ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de M. A… et de se prononcer sur l’existence d’une rechute de son état ; de réunir tous éléments permettant de se prononcer sur la possible imputabilité au service d’une telle rechute ;
3°) de dire si l’état de santé de M. A… est consolidé et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, d’indiquer si une incapacité permanente partielle peut être constatée et en évaluer l’importance ;
4°) de donner son avis sur l’existence de préjudices extrapatrimoniaux (déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et de préjudices patrimoniaux, à l’exclusion des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle (dépenses de santé exposées ou futures, aménagements divers de la vie quotidienne, assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, frais divers), avant et après consolidation, qui seraient, les uns et les autres, liés aux suites de l’accident de service de M. A… et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) aux suites de cet accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
5°) de donner son avis sur toutes autres conséquences de l’état de santé de M. A… sur sa vie personnelle ;
6°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices de M. A….
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A…, du département des Vosges et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de dix mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au département des Vosges, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges et à M. le docteur C… D…, expert.
Fait à Nancy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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