Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2305788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2023, 16 mai 2023 et 2 avril 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre d’une famille de réfugiés.
Elle soutient que :
— son dossier est complet ;
— la décision méconnaît l’article L. 314-11 8° (aujourd’hui repris au 2° de l’article L. 424-3) « ou » l’article L. 313-25 (aujourd’hui repris aux articles L. 424-9 et L. 424-11) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa petite sœur a été reconnue réfugiée par l’OFPRA le 21 avril 2022 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 (reprises à l’article L. 423-21) de ce code ;
— elle porte atteinte à son droit à la libre circulation.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il fait valoir que la requête est dirigée contre une décision ne faisant pas grief.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne née le 2 mai 2005, a déposé le 2 décembre 2022 sur le site www.demarches-simplifiees.fr une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». L’article L. 424-3 de ce code prévoit : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger « . Aux termes de l’article L. 424-9 du même code : » L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger « . Enfin, son article L. 424-11 prévoit : » Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ".
3. Il ne ressort ni des dispositions citées ci-dessus ni d’ailleurs d’aucune autre disposition législative ou règlementaire ni d’aucun principe qu’un étranger, dont un membre de la fratrie a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, puisse prétendre à un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi que le soutient Mme C. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de l’article « L. 313-11 » (désormais L. 423-21) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la libre circulation, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Turquie ·
- Commission ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Département ·
- Ville ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Zone urbaine ·
- Syndicat ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit
- Notation ·
- Harcèlement moral ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Victime ·
- Évaluation ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Renonciation ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Exécution ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Carrière ·
- Exploitation ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Site ·
- Poussière ·
- Dérogation
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Étranger malade ·
- Demande ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.