Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2025, n° 2504838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’arrêt immédiat des travaux entrepris sur la parcelle B 624 ;
2°) d’interdire tout accès et toute intervention du département des Bouches-du-Rhône sur cette parcelle ;
3°) d’annuler l’ordonnance d’expropriation du 4 octobre 2023 ;
4°) de constater la caducité de la déclaration d’utilité publique du 20 septembre 2023 et l’illégalité de toute procédure engagée sur ce fondement ;
5°) de constater la nullité du jugement de fixation d’indemnité du 5 juin 2024 ;
6°) de constater la voie de fait résultant de l’exécution des travaux ;
7°) de constater l’irrégularité du bornage effectué le 6 décembre 2024 ;
8°) d’ordonner la remise en état du terrain, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
9°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 27 000 euros à titre d’indemnités ;
10°) de fixer un délai de quarante-huit heures pour l’exécution de l’ordonnance sous astreinte ;
11°) de mettre les dépens à la charge du département ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, le juge administratif est incompétent pour annuler les jugements prononcés par la juridiction judiciaire, pour se prononcer sur la régularité du bornage d’une propriété privée ou pour sanctionner une voie de fait. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des jugements des 4 octobre 2023 et 5 juin 2024 et à ce que soit constatées l’irrégularité du bornage effectué le 6 décembre 2024 et la voie de fait résultant de travaux en cours sont manifestement portées devant une juridiction incompétente.
3. En second lieu, il n’appartient pas au juge de procéder par constatation. Par suite, les conclusions tendant à la constatation de la caducité de la déclaration d’utilité publique du 20 septembre 2023 sont manifestement irrecevables.
4. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’indemniser un préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables.
5. En quatrième lieu, en ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de cesser tous travaux ou interventions sur la parcelle B 624 et de remettre en état ce terrain, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 4 octobre 2023, le juge de l’expropriation a transféré la propriété de cette parcelle, appartenant auparavant à Mme A, au département des Bouches-du-Rhône. Par suite, l’exécution de travaux sur ce terrain ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit de propriété de Mme A.
6. Enfin, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées dès lors que cette instance n’en comporte pas.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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