Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2026, n° 2600894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Falbo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé son congé de maladie ordinaire du 11 décembre 2025 au 14 janvier 2026 inclus, avec une rémunération à plein traitement du 14 janvier 2025 au 2 avril 2025, une rémunération à 90 % du traitement du 4 janvier 2026 au 14 janvier 2026, un jour de carence sur la période à demi-traitement le 4 octobre 2025, une rémunération à demi-traitement du 3 avril 2025 au 3 octobre 2025 et du 5 octobre 2025 au 28 décembre 2025 et une rémunération sans traitement du 29 décembre 2025 au 3 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui verser l’intégralité de son traitement à compter du 3 janvier 2025 jusqu’au jugement de la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2600414 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé son congé de maladie ordinaire du 11 décembre 2025 au 14 janvier 2026 inclus. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a déjà introduit une requête enregistrée sous le numéro n°2600612 le 15 janvier 2026, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui a été rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code au motif que l’arrêté en litige avait été entièrement exécuté. Si M. B… soutient que sa présentation du litige n’aurait alors pas été complète, notamment quant aux conséquences financières, il n’appartient pas au juge des référés de nouveau saisi d’apprécier la légalité de l’ordonnance rendue, le premier juge des référés ayant nécessairement porté une appréciation complète sur la portée de la décision en litige, y compris donc financière. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée pour le même motif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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