Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2408244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2408244 enregistrée le 24 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
II°/ Par une requête n°2408998 enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A C épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Mme B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants arméniens nés respectivement les 29 juin 1985 et 29 octobre 1991 sont entrés en France le 13 septembre 2022 accompagnés de leurs trois enfants nés en 2007, 2009 et 2012. Leur quatrième enfant est né sur le territoire français en 2022. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2023 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2024. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées comme irrecevables par décisions du 12 août 2024. Par les arrêtés contestés du 27 septembre 2024 le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. Les requêtes n°2408244 et n°2408998 concernent un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. et Mme B, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des actes doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Les requérants sont présents en France depuis deux ans où ils ne font état d’aucune attache familiale hors de leur propre cellule familiale. Ils ne justifient d’aucune insertion professionnelle. La cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité ainsi que la pratique du football pour leur fils. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Drôme n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation des obligations de quitter le territoire français doivent être écartés.
8. Les décisions de refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire n’étant pas illégales, les moyens tirés par les intéressés de ce que l’illégalité de ces décisions priverait les décisions fixant les pays de destination de bases légales ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les conclusions de M. et Mme B, parties perdantes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A C épouse B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2408998
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