Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juil. 2025, n° 2503306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dupuy- Chabin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
2°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence de délivrance d’un titre de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, il occupe deux emplois, à savoir agent de chargement à l’aéroport Toulouse Blagnac et associé dans une épicerie de nuit, où il assure les achats et produits qu’il met en vente ainsi que les livraisons à faire aux clients ; sa compagne, qui travaille également, ne peut le véhiculer, d’autant plus qu’il est père d’un enfant de trois ans ;
— aucune décision administrative connue ne fait obstacle à sa demande ;
— la mesure est utile, il sollicite la délivrance de ce titre de conduire depuis le 12 janvier 2024, puis a été contraint de déposer une nouvelle demande de titre de conduite le 13 septembre 2024 après que sa première demande ait été close pour un motif inconnu ; il a découvert le 14 avril 2025 que sa deuxième demande a également été clôturée, sans qu’aucun motif ne lui soit communiqué ; il ne dispose d’aucune autre voie de droit afin que son permis lui soit restitué.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Loire Atlantique fait valoir qu’il n’est pas compétent pour instruire les demandes d’échange de permis de conduire étrangers en permis de conduire français de tous les départements à l’exception de celui de Paris ; il précise que les demandes sont instruites par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT). ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, qu’en application de l’article R. 431-10 du code de justice administrative, seul le préfet de département est compétent pour instruite la délivrance des titres de conduite ;
— à titre subsidiaire, l’injonction de délivrer un permis de conduire n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de cet article puisque la délivrance d’un titre de conduite constitue une mesure irréversible ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ; les activités exercées par le requérant n’exigent pas la détention du permis de conduire, et il ne ressort pas des pièces produites que le défaut de permis puisse se traduire par la perte de son emploi ou par la mise en péril de sa société ; aucune urgence ne saurait être caractérisée dès lors qu’il n’apporte aucune précision sur la durée, la fréquence de ses déplacements et l’impossibilité d’utiliser d’autres modes de transports ; le requérant peut faire usage de modes de transports ne nécessitant pas le permis de conduire et recourir à une voiture sans permis ou utiliser les transports collectifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a passé avec succès les épreuves du permis de conduire et a obtenu le 27 décembre 2023 un certificat d’examen du permis de conduire. Il a sollicité le 12 janvier 2024 sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la délivrance de son permis de conduire, rejetée pour défaut de justificatif de domicile valable. Il a déposé le 13 septembre 2024 une nouvelle demande de délivrance de son titre de conduite. Le 20 décembre 2024, l’ANTS l’a informé que sa demande est toujours en attente de traitement et nécessite une analyse complémentaire, puis l’intéressé a été informé que sa seconde demande a été clôturée. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la délivrance de son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. A soutient que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses deux activités professionnelles, à savoir celle d’agent de chargement à l’aéroport Toulouse -Blagnac et celle de gérant d’une épicerie de nuit. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir que l’absence de détention du permis de conduire compromettrait effectivement son emploi à l’aéroport de Toulouse Blagnac, ni qu’elle mettrait en péril son activité dans l’épicerie dont il est associé. Il n’apporte pas non plus de précision quant à la fréquence ou la durée de ses déplacements, ni quant à l’impossibilité d’utiliser d’autres modes de transport soit pour se rendre à l’aéroport, soit à l’épicerie située dans la même rue que sa résidence principale. Dès lors, au regard de de sa domiciliation en zone urbaine desservie par les transports en commun, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que personnelle. Par conséquent, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute- Garonne, au préfet de la Loire Atlantique et à l’agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Substitution ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Service public ·
- Partie ·
- Consommation d'eau ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Droit privé ·
- Abonnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Congé de maladie ·
- Arrêté municipal ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Région ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Pin
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Économie mixte ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Personnes ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Acte ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Délai
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Congé de maladie ·
- Restitution ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Pourvoir
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Accès aux soins
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Système d'information ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ordre public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.