Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 déc. 2025, n° 2515242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais, au plus tard le 19 décembre 2025, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 12 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à M. B…, le 10 décembre 2025, et lui a délivré un récépissé l’autorisant à travailler au cours de ce rendez-vous. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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