Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2605463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A… C…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 12133 du 5 mars 2026 par laquelle le ministère de l’intérieur a refusé de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision l’empêche d’intégrer immédiatement la gendarmerie nationale et compromet sa carrière et sa situation professionnelle alors qu’il a dénoncé son engagement auprès de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris dès le 27 février 2026 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fondé sur une procédure pour agression sexuelle qui s’est soldée par un classement sans suite et au cours de laquelle M. C… il a été entendu librement ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale dès lors que les données enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires sont inaccessibles dans le cadre d’une enquête administrative ;
elle porte atteinte au principe d’égal accès aux emplois publics au regard des dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605488, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
le rapport de Mme Mettetal Maxant, juge des référés ;
les observations de M. C… ;
et les observations de M. B… pour le ministère de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant que par une décision du 27 février 2026, le ministre de l’intérieur a inscrit M. C… sur la liste des candidats admis au premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie pour la session de septembre 2025. Par un courrier du 5 mars 2026, le ministre de l’intérieur ne l’a cependant pas autorisé à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Par la présente requête M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Considérant que pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. C… fait valoir qu’elle l’empêche d’intégrer immédiatement la gendarmerie nationale et compromet sa carrière et sa situation professionnelle alors qu’il a dénoncé son engagement auprès de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris dès le 27 février 2026.
5. Considérant cependant que la seule réussite aux épreuves écrites et orales du concours ne saurait donner aux candidats un droit à l’intégration, dès lors qu’il appartient à l’administration, en application de l’article L. 4132-1 du code de la défense, de vérifier au plus tard à la date du recrutement si le candidat présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction. Le bénéfice du concours ne donne dès lors aucun droit à la souscription d’un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie et il est constant que M. C… a décidé de dénoncer son engagement auprès de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris dès le 27 février 2026, jour de son inscription sur la liste des candidats admis au premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie pour la session de septembre 2025, et qu’il s’est ainsi placé de son propre chef dans la situation d’urgence qu’il allègue.
6. Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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