Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond n° 2605525, enregistrée le 1er mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 2 avril 1992 à Brazzaville, est entrée sur le territoire français à une date qu’elle ne précise pas. Elle a été mise en possession de deux titres de séjour pluriannuels vie privée et familiale en tant que conjointe de français, le dernier valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), puis a sollicité le 27 avril 2025 d’être reçue en préfecture, demande à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accédé en la convoquant à la préfecture de Nanterre le 23 juin 2025, où lui a été remis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». L’article R. 431-2 de ce code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, l’article R. 431-15 de ce code prévoit que : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… se prévaut de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour et fait valoir que la précarité de sa situation administrative l’expose à des difficultés professionnelles voire à la perte de son emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle n’a saisi la préfecture des Hauts-de-Seine d’une demande de rendez-vous en préfecture pour y déposer son dossier que le 27 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration de son précédent titre de séjour, qui arrivait à échéance le 16 mars 2025. S’il est vrai que Mme B… fait valoir que des problèmes techniques rencontrés antérieurement avec le téléservice ANEF l’auraient empêchée de déposer sa demande en temps utile, elle ne produit au soutien de cette allégation aucun commencement de preuve, et notamment aucune justification de ce qu’une tentative de dépôt de sa demande serait intervenue dans les délais qui lui étaient impartis par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’établit pas davantage que les problèmes qu’elle affirme avoir rencontrés seraient imputables à ce téléservice. Il en résulte que la demande déposée en préfecture le 23 juin 2025 doit s’analyser en une première demande de titre de séjour et non en une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour, qui était expiré à cette date. La requérante ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… a été, en dernier lieu, mise en possession le 20 janvier 2026 d’un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre valable jusqu’au 19 avril 2026, document qui l’autorise à travailler en vertu des dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire prononcée par le juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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