Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2509702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme A… D…, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de situation ; elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ivoirienne née en 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2021. Le 18 janvier 2022, elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 mai 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes de droit interne et international dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D…. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressée avant de prendre la décision en litige.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par la requérante à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… a pu faire valoir, auprès de l’administration, ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté, la requérante n’établit toutefois pas ni même n’allègue qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de la garantie tenant au droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… soutient qu’elle est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2021, qu’elle y a noué des attaches et que ses deux enfants, qui vivent auprès d’elle, sont nés en France en 2022 et 2023. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme D… justifie d’une présence en France de seulement trois années à la date de la décision attaquée. En outre, si elle justifie de sa volonté d’intégration par l’apprentissage de la langue française, cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, à établir un ancrage suffisamment solide de l’intéressée en France. Enfin, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer Mme D… de ses deux très jeunes enfants, qui ne sont pas de nationalité française, et dont le père ne vit pas régulièrement en France, ainsi que le soutient le préfet de police sans être contredit. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision en litige, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 précité doit être écarté.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a obligé Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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