Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 29 avr. 2025, n° 2501203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16, 25 et 27 avril, M. D E, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de son dossier, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
— ils sont entachés d’erreurs de fait ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’un vice de compétence ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait le 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnait l’article L. 612-2 du CESEDA ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la mesure est disproportionnée.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Abdennour représentant M. E, qui précise en outre qu’il a montré sur son téléphone la photocopie de son passeport revêtu d’un visa au cours de son audition, démontrant son entrée régulière ; qu’il a établi la réalité de sa relation avec sa concubine par la production de l’attestation de cette dernière qui fait état des démarches pour publier les bancs ; qu’il n’a jamais dit qu’il resterait en France mais qu’il irait en Italie ; qu’il a des attaches familiales fortes en France ; qu’il présente des garanties de représentation ; que la mesure d’assignation est disproportionnée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né en 2003 et de nationalité marocaine, est entré en France le 18 juillet 2024. Il a été interpellé par les services de police de Reims le 14 avril 2025 pour un contrôle d’identité. Par arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par arrêté du même jour, M. E a été assigné pour une durée de 45 jours dans le département la Marne. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». L’article L. 611-2 du même code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Selon l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen conclue le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour,10 / 60 19/12/2013 délivrée par l’une des Parties contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie contractante (). ». Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
4. Enfin, selon l’article R. 621-2 de ce même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () ». Aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : () 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
5. Il résulte des dispositions précitées que la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante pour justifier d’une entrée régulière en France. L’intéressé n’établit pas, ni même ne soutient remplir les conditions énoncées par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des moyens de subsistances suffisants, d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. M. E ne justifie pas non plus qu’il aurait rempli les conditions relatives à la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnées à l’article de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en le regardant comme dépourvu d’entrée régulière en France.
6. D’autre part, le préfet n’a pas commis non plus d’erreur de fait en estimant qu’il ne pouvait justifier être en possession d’un document d’identité, dès lors que lors de l’audition du 14 avril 2025, et à supposer même que l’intéressé a présenté une photo de son passeport sur son téléphone portable, M. E a admis qu’il ne pouvait présenter son passeport aux autorités, ce document étant resté à son domicile en Italie. De même, les démarches entreprises s’entendent du dépôt d’une demande d’un titre de séjour. Aucune demande n’ayant été déposée, aucune erreur de fait n’a été commise.
7. En outre, lors de son audition du 14 avril 2025, le requérant a déclaré résider chez sa tante à Reims, sans en donner l’adresse. S’il produit à l’instance des pièces établissant un hébergement chez un cousin, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir l’existence d’une résidence effective et permanente en raison d’une part, de ses déclarations contradictoires ainsi que d’autre part, du caractère très récent de cet hébergement. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet a considéré à tort qu’il était célibataire sans enfant alors que le requérant a fait mention d’un projet de mariage au cours de son audition, au demeurant non établi dans la présente instance, et vivre chez sa tante, n’a pas eu d’incidence sur le sens des décisions prises et donc sur la légalité des arrêtés pris. S’agissant de son souhait de retourner en Italie, le préfet n’a pas considéré à tort qu’il manifestait son intention de demeurer en France. En effet, ce n’est pas à la question relative à son intention en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre, que l’intéressé a répondu qu’il souhaitait retourner en Italie, mais à celle relative à sa situation irrégulière en France. Il a aussi fait part de son souhait de se marier avec une ressortissante française. Lorsque lui a été posée la question de savoir s’il retournerait dans son pays d’origine en cas d’obligation de quitter le territoire français, le requérant a seulement répondu par la négative mais n’a pas ajouté qu’il quitterait la France pour l’Italie contrairement à ce qui est allégué par le requérant. Le préfet n’a, par suite, pas entaché ces arrêtés d’aucune erreur de fait.
8. En deuxième, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation privée et familiale du requérant.
9. En troisième lieu, M. E était présent sur le territoire français depuis neuf mois seulement à la date des décisions attaquées. Si le requérant produit des attestations en sa faveur de sa grand-mère, de ses tantes, de deux de ses cousins, ainsi que de tiers, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il aurait tissé en France depuis son arrivée. Il ne produit aucun élément relatif à la relation de concubinage dont il se prévaut, l’attestation de sa concubine mentionnant seulement qu’ils se sont rencontrés il y a quelques mois et qu’ils ont un projet de mariage « dans les prochains mois ». Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays où il a pu obtenir un diplôme de coiffure. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige, M. E n’est pas fondé à soutenir que M. B aurait été dépourvu de compétence pour signer les arrêtés attaqués et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
11. En dernier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 2 à 5, M. E entrait dans le cas, prévu par 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant à l’autorité administrative de lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu’aucun des moyens soulevés par M. E à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu’aucun des moyens soulevés par M. E à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. Au regard de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne pouvant justifier d’une entrée régulière. Pour les mêmes motifs précédemment énoncés, si, en dépit de ce qu’a mentionné le préfet, M. E détient un passeport valide tel qu’il l’établit dans la présente instance, il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes car, hébergé depuis peu chez un cousin alors qu’il a déclaré lors de son audition être hébergé chez une tante, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France. Le risque de fuite est ainsi établi. Comme il a été dit au point 7, M. E ne peut être regardé, à la lecture de son audition, comme ayant accepté de quitter le territoire français en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, le préfet a pu légalement se fonder sur le 4° de l’article L. 612-3 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu’aucun des moyens soulevés par M. E à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’interdiction de retour en France prononcée à son encontre pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée ne méconnait pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
19. M. E est assigné à résidence à Reims, où il se déclare domicilié, doit se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 sauf dimanches et jours fériés auprès du commissariat de police de Reims et n’est pas autorisé à quitter le département. Au vu de la situation personnelle de M. E telle qu’elle a été décrite précédemment, l’intéressé étant sans charge de famille et sans emploi, les mesures prononcées par l’arrêté portant assignation à résidence ne présentent pas de caractère disproportionné au regard de l’objectif d’éloignement poursuivi.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Marne du 14 avril 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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