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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 févr. 2024, n° 2400315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 janvier et 9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Callen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Puyvert a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de Puyvert de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est respectée car le refus de permis dont la suspension est demandée, en la privant de la possibilité de régulariser les constructions en cause, l’expose à des sanctions pénales et l’empêche d’achever le chantier en cours, ce qui entraine diverses conséquences pénales, financières et matérielles graves et immédiates pour elle ;
— les motifs du refus de permis attaqué méconnaissent l’autorité attachée aux deux précédentes ordonnances de référé du tribunal de céans ;
— elle bénéficie des droits acquis du permis de construire initial de réaliser un hangar agricole ;
— le motif fondé sur l’application du plan de prévention des risques est illégal en l’absence de changement des circonstances de droit et de fait depuis la délivrance du permis initial ;
— aucun mur n’a été édifié sur le terrain et l’amoncèlement de pierres sèches à des fins décoratives n’était soumis à aucune formalité et n’a aucun impact sur le plan hydraulique ;
— en tout état de cause, l’activité agricole existante sur le terrain d’assiette est réelle, justifiée par les pièces fournies et la même qu’au stade de la délivrance du permis initial, de sorte que le motif fondé sur l’absence d’activité agricole pérenne ne saurait légalement justifier le refus de permis modificatif ;
— le motif fondé sur l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal dès lors qu’il ne régie pas la structure interne des bâtiments ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
La commune de Puyvert à laquelle la procédure a été régulièrement communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 janvier 2024 à 14 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Callen, représentant Mme A, qui a repris et développé ses écritures en insistant sur la méconnaissance du caractère exécutoire de la précédente ordonnance rendue en référé le 31 octobre 2023 et la nécessité d’enjoindre à la commune de délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 janvier 2021, la maire de la commune de Puyvert a délivré à Mme A un permis de construire un hangar agricole de stockage de 41,16 mètres carrés sur un terrain composé des parcelles cadastrées section B nos 1682 et 1684 au lieu-dit la Tourtouire. A la suite d’un procès-verbal d’infraction, dressé le 26 avril 2022, ayant constaté que les travaux en cours n’étaient pas exécutés conformément à ce permis ainsi que réalisation de constructions non autorisées, la maire a pris au nom de l’Etat, le 9 mai 2022, un arrêté interruptif de travaux et Mme A a déposé, le 27 avril 2023, une demande de permis modificatif complétée le 3 août 2023, en vue de leur régularisation. La maire de Puyvert y a opposé un arrêté de refus de permis le 8 septembre 2023 dont le juge des référés du tribunal de céans, par ordonnance du 31 octobre 2023, a prononcé la suspension partielle, en tant seulement qu’il concernait la régularisation du hangar agricole et enjoint à la maire de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire modificatif dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance. En exécution de celle-ci, la maire de Puyvert, par un nouvel arrêté du 22 décembre 2023, a refusé la délivrance du permis de construire modificatif de régularisation sollicité. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur le respect de la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, qu’en ce qu’elle prive Mme A de la possibilité de régulariser et d’achever la réalisation du hangar agricole en mettant hors d’air et hors d’eau notamment sa charpente et la dalle de son plancher, l’exécution de l’arrêté en litige entraine une détérioration, sous l’effet des intempéries, de certaines des parties de cette construction déjà réalisées ; d’autre part, l’exécution de l’arrêté en litige prive Mme A de la jouissance d’un hangar agricole permettant le stockage, à l’abri du vol, des produits de son exploitation et affecte ainsi les conditions d’exercice et le rendement financier de son activité agricole d’élevage d’oliviers et de leur commercialisation en containers, récente et encore fragile économiquement. Eu égard à ces considérations, l’exécution de l’arrêté en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Par conséquent, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie à l’égard de Mme A.
Sur les moyens propres à faire naitre un doute sérieux :
5. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 de ce code, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
6. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
7. Par l’ordonnance précitée du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu le refus de permis de construire opposé par la maire de Puyvert à la demande de régularisation des modifications apportées au hangar agricole que Mme A a été initialement autorisée à édifier par le permis de construire du 25 janvier 2021, en considération de ce qu’étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des motifs, qu’il énonce sur ce point, les moyens tirés des droits que la requérante a acquis de cette autorisation de réaliser ce bâtiment sur la destination duquel la maire de Puyvert ne pourrait donc pas légalement revenir et de l’erreur de fait dont serait entaché le motif fondé sur l’agrandissement injustifié de sa superficie. Par suite, en l’absence de circonstance nouvelle, en reprenant un arrêté refusant la délivrance du permis de construire modificatif de régularisation de ce hangar aux motifs que l’agrandissement de sa surface ne serait pas justifiée, en l’absence d’exercice effectif d’une activité agricole constaté sur le terrain et d’activité agricole projetée, et aggraverait la non-conformité du hangar initialement autorisé, la maire de Puyvert a méconnu la force obligatoire attachée à l’autorité de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023 sur ces points.
8. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la superposition sommaire de quelques pierres sèches non scellées sur le terrain d’assiette du projet ne saurait être regardée comme un mur dont la réalisation serait soumise à l’accomplissement de formalités et entrant dans le champ d’application des dispositions du plan de prévention des risques est propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité des motifs fondés sur ce document et sur l’absence de dépôt de déclaration préalable de travaux.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la maire de Puyvert procède à un nouvel examen et de la demande de permis présentée par Mme A en tant seulement qu’elle concerne la régularisation du hangar agricole autorisé par le permis de construire du 25 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Puyvert de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire modificatif de Mme A, en tant seulement qu’elle concerne la régularisation des modifications apportées au hangar agricole, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Puyvert versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la commune de Puyvert.
Fait à Nîmes, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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