Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 déc. 2024, n° 2401754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 18 juin 2024 à l’encontre de la décision du 23 mai 2024 procédant au retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 8 avril 2023.
M. B joint un schéma circonstancié du lieu de l’infraction en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Dans sa requête, M. B conteste et demande des précisions sur le lieu précis de l’infraction au code de la route commise le 8 avril 2023 ayant donné lieu à un retrait de quatre points de son permis de conduire. Il ne présente que ce seul moyen à l’encontre de la décision du ministre de l’intérieur du 23 mai 2024. Un tel moyen ne peut être soulevé utilement devant le juge administratif, qui n’a à connaître ni des faits constitutifs, ni des circonstances d’une infraction, dès lors que la réalité de celle-ci est établie par le paiement de l’amende, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Or il résulte des termes de la décision attaquée que la réalité de l’infraction a été établie par la condamnation devenue définitive prononcée à l’encontre du requérant par une ordonnance du 19 février 2024 du tribunal d’instance ou de police de Vesoul. Par voie de conséquence, ce moyen est inopérant. Dès lors que M. B n’a pas invoqué d’autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, soit le 10 septembre 2024, il y a lieu, de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 3 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401754
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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