Annulation 21 avril 2023
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2404668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 avril 2023, N° 2300329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024, 6 janvier 2025 et 15 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de serrurier, métier en tension ; la décision du préfet est exclusivement fondée sur le précédent refus sans tenir compte des éléments nouveaux produits à l’appui de sa nouvelle demande ;
— en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité au motif de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les observations de Me Girondon, représentant M. B, et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 30 décembre 2003, est entré en France alors qu’il était mineur selon ses déclarations et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 12 novembre 2020. Le 30 décembre 2021, il a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » qui a été rejetée par un arrêté du 23 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2300329 du tribunal administratif de Nîmes du 21 avril 2023. Par une demande enregistrée le 6 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour « métier en tension » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Par un arrêté n° 30-2024-09-16-00010 du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 17 septembre 2024 n° 30-2024-0146, librement accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet du Gard a accordé à M. D une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Gard s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B en précisant notamment qu’il ne peut se prévaloir pour une demande d’admission au séjour au titre des métiers en tension, de l’activité en contrat d’apprentissage exercée dans le cadre d’un cursus de formation professionnelle, laquelle n’est pas considérée comme une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Gard a procédé à l’examen particulier de la demande et de la situation de M. B. La circonstance que le préfet aurait dans son appréciation tenu compte des éléments relatifs à la validité des documents d’identité présentés lors du dépôt de sa précédente demande de titre de séjour n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation de M. B, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait produit à l’appui de sa nouvelle demande des documents d’identité différents. L’erreur de fait quant à la domiciliation de M. B n’est pas, à elle seule, de nature à révéler un défaut d’examen de sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se serait estimé en situation de compétence liée du fait de l’inexécution de la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A pour lui refuser de délivrer le titre de séjour sollicité.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ». Parmi la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, , laquelle a été fixée par l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 visé ci-dessus, figure notamment, s’agissant de l’Occitanie, les « Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons ».
7. M. B justifie avoir exercé une activité professionnelle dans le cadre de son contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un CAP chaudronnerie et avoir complété sa formation en octobre 2022 par un nouveau contrat d’apprentissage en qualité de soudeur. Il se prévaut également d’une promesse d’embauche pour un emploi d’ouvrier serrurier en contrat à durée indéterminée prévoyant une date d’embauche au 1er juillet 2024, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, ces éléments n’établissent pas qu’il aurait exercé un emploi salarié de serrurier pendant une durée d’au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Dès lors, M. B qui ne rentrait pas dans le champ d’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la faculté de délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire, dont il dispose sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’une présence sur le territoire national depuis 2020 alors qu’il était mineur ainsi que de son intégration professionnelle par la conclusion de deux contrats d’apprentissage et l’obtention d’un diplôme en chaudronnerie, ces éléments ne suffisent à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, M. B ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les motifs de l’arrêté contesté font apparaître que le préfet du Gard n’a pas examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur ce fondement. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’y justifie d’aucune attache familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement, compte tenu en particulier des qualifications qu’il a acquises à la faveur de sa prise en charge en France. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale alors même qu’il réside sur le territoire depuis quatre ans et justifie d’une volonté d’insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
15. En troisième et dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à la date de la décision attaquée, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2020 et a fait l’objet le 23 décembre 2022 d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Si le requérant justifie par les qualifications acquises d’une volonté de s’insérer professionnellement ainsi que d’un domicile, il ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. Au regard de ces éléments, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de fait en fixant la durée de l’interdiction de son retour sur le territoire français à un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Gard doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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