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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2503095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, en l’absence d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 8 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin le rapport de M. Fraisseix, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 6 avril 1975, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 février 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié le 25 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D B à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment s’agissant de sa situation familiale, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au motif que le préfet n’a pas tenu compte de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il aurait déposé, M. C n’établit pas, par les pièces du dossier, avoir déposé une telle demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Il ressort des dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, M. C soutient que l’arrêté a été pris sans que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne soit saisi pour avis sur son état de santé. Toutefois, l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé, à compter du 28 janvier 2024, les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment celle du 9° dudit article concernant les étrangers malades. Il en résulte qu’en dehors du cas où le ressortissant étranger remplit les conditions pour se voir délivrer le titre mentionné à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est plus tenu, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le collège de médecins de l’OFII. En tout état de cause, si M. C soutient qu’il serait atteint d’une grave pathologie nécessitant une prise en charge médicale en France, il ne l’établit pas. Il s’ensuit que M. C ne peut utilement soutenir que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d’une fille résidant sur le territoire avec laquelle il est hébergé, aux côtés de sa mère, dans un centre d’hébergement pour demandeur d’asile depuis le 8 décembre 2023. Toutefois, il n’établit pas que sa cellule familiale ne pourra se reconstituer dans son pays d’origine ni que sa fille et sa compagne ne pourront y bénéficier d’un traitement approprié à leur état de santé. Enfin, il n’en ressort pas qu’il dispose en France d’une intégration professionnelle, et il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées, il n’établit pas l’existence de risques personnels, en l’absence de production de tout élément de nature à établir la réalité de ses allégations alors que ses craintes n’ont par ailleurs pas été tenues pour établies par le juge de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée par le présent jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Aux termes de l’article L. 612-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 612-3 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
15. Si M. C soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle il existe un risque que M. C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et au motif qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il est constant que M. C ne justifie pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière. En outre, s’il soulève la violation des dispositions de l’article L. 612-4 cité au point précédent, il ne démontre pas être arrivé en France en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. En l’espèce, M. C soutient que sa fille, sa compagne et lui-même doivent bénéficier d’une prise en charge médicale en France au vu de leurs pathologies médicales. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’ils ne pourront pas bénéficier d’un traitement approprié à leur état de santé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée par le présent jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas établi que l’état de santé de la fille, de la compagne et de M. C lui-même nécessiteraient une prise en charge qui ne pourrait être assurée dans leur pays d’origine. Le requérant n’établit, par suite, l’existence d’aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour. En outre, si M. C ne représente pas une menace pour l’ordre public ni, en l’état des pièces du dossier, ne s’est soustrait à aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, compte tenu des éléments de la vie privée et familiale en France de l’intéressé et de son ancienneté sur le territoire, commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de Seine-et-Marne doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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