Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2407677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B… A…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. A… a été admis par au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que la requête étant devenue sans objet à la suite de sa décision du 29 août 2025 délivrant à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 août 2025 au 28 août 2026.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien, est entré sur le territoire français le 9 janvier 2019. Il a sollicité le 13 novembre 2019 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande.
2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. A… a déclaré se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Vray, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Vray, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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