Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2607076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2025, N° 2518474 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Senechal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés n° 2518474 du 20 octobre 2025 afin qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du tribunal en se bornant à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 17 novembre 2025, non renouvelée lors de son expiration le 16 février 2026, sans avoir réexaminé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai imparti par le tribunal.
Vu :
- l’ordonnance n° 2518474 du 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 avril 2026 à 11 heures 30.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Dubois
- les observations orales de Me Senechal, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2518474 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien sollicité par Mme B… en qualité de « visiteur », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Il a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’article 2 cette ordonnance pour qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative
4. D’une part, Mme B… fait valoir que si, en exécution de l’ordonnance précitée du 20 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré le 17 novembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner sur le territoire français, cette attestation n’a pas été renouvelée à sa date d’expiration le 16 février 2025 alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’avait toujours pas procédé au réexamen de sa demande de renouvellement de certificat de résidence. D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit en défense dans la présente instance, ne conteste pas qu’il n’a toujours pas procédé au réexamen de la demande de Mme B… à la date de la présente ordonnance. Ce défaut d’exécution, qui présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2518474 sur ce point. Par suite, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance précitée tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de Mme B… et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte journalière de 150 euros à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros demandée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2518474 du 20 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est assortie d’une astreinte journalière de 150 euros à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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