Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2400624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 31 juillet 2024, 28 août 2024 et 12 février 2026, M. B… A… et Mme C… A… demandent au tribunal :
1°) d’organiser une médiation en application des articles L. 213-1 et L. 231-7 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 mars 2024 par lequel la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole a mis à leur charge le paiement de la somme de 3 977,91 euros au titre du recouvrement de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) ;
3°) de mettre à la charge de la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole n’ayant pas produit de mémoire en défense dans les délais, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits ;
- elle est dépourvue d’intérêt à agir ;
- la juridiction administrative est compétente ;
- la créance est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
- la facture du 29 septembre 2022 a été émise par la Créole communautaire immatriculée le 12 décembre 2019 et sensée commencer son activité le 1er janvier 2020, postérieurement au raccordement effectué le 24 juillet 2018 ;
- la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole ne dispose pas d’un droit d’agir en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
- elle n’a pas la qualité pour émettre le titre de perception attaqué dès lors que la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Paul a attribué la gestion de l’assainissement à La Créole Compagnie Réunionnaise des Eaux avec qui ils ont passé un contrat ;
- le fondement juridique de la redevance de la PFAC se situant à la date du raccordement, le 24 juillet 2018, la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole ne justifie pas d’une convention de reprise des créances et des dettes d’une personne morale ;
- la facture a été émise tardivement en application de l’article 289 du code général des impôts ;
- le titre exécutoire ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur permettant de vérifier sa compétence ;
- il ne fait référence à aucune délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Paul et n’indique pas les bases de la liquidation ;
- il n’indique pas les voies et délais de recours en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- l’ordonnateur n’établit pas la notification du titre de recette, en application de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la demande de frais d’instance présentée par la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole est irrecevable car présentée sur un fondement juridique inapplicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole, représentée par Me Antelme, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une créance d’un établissement public industriel et commercial envers un particulier dont la contestation relève du juge judiciaire ;
- la requête est irrecevable car entachée d’un défaut de motivation ;
- les conclusions nouvelles présentées dans le mémoire ampliatif sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Antelme représentant la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole ;
- M. et Mme A… n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 25 mars 2024 par lequel la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole a mis à leur charge le paiement de la somme de 3 977,91 euros au titre du recouvrement de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC).
Sur l’exception d’incompétence opposée par la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole :
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement des redevances dues par les usagers. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
4. En l’espèce, le titre exécutoire émis par le centre des finances publiques du Port à la demande de la Créole en qualité d’ordonnateur, porte sur le recouvrement de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) en raison d’une facture impayée émise le 29 septembre 2022. Par suite, le litige opposant M. et Mme A… à la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de ce titre exécutoire doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 25 mars 2024 par la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La demande de la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme C… A… et à la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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