Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300259 le 2 mars 2023, le 21 février et le 5 mars 2025, et un mémoire enregistré le 20 février 2025 et non communiqué, M. D A, représenté par Me Weil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 30 août 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a décidé de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement pour la promotion des conseillers principaux d’éducation à la classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2022, ainsi que la décision implicite du 2 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe et au ministre de l’éducation nationale de réexaminer sa candidature à la classe exceptionnelle et de l’y admettre à compter du 1er septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 131-1 et suivants du code général de la fonction publique, les dispositions organisant l’accès à la classe exceptionnelle et notamment la note de service MENF2109175N du 29 mars 2021 et sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a plus d’ancienneté et qu’il a eu un avis de l’inspecteur plus favorable qu’un autre de ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions en annulation de l’arrêté du 30 août 2022 en tant que le nom du requérant n’y figure pas sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte indivisible ;
— les moyens dirigés contre la décision implicite rejetant le recours hiérarchique sont inopérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 20 février 2025, ainsi qu’un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025 qui n’a pas été communiqué, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions en annulation de l’arrêté du 30 août 2022 en tant que le nom du requérant n’y figure pas sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte indivisible ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 18 mars 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300337 le 22 mars 2023, le 21 février et le 5 mars 2025, et un mémoire enregistré le 20 février 2025 et non communiqué M. D A, représenté par Me Weil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 30 août 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a décidé de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement pour la promotion des conseillers principaux d’éducation à la classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2022, ainsi que la décision du 27 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe et au ministre de l’éducation nationale de réexaminer sa candidature à la classe exceptionnelle et de l’y admettre à compter du 1er septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 131-1 et suivants du code général de la fonction publique, les dispositions organisant l’accès à la classe exceptionnelle et notamment la note de service MENF2109175N du 29 mars 2021 et sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a plus d’ancienneté et qu’il a eu un avis de l’inspecteur plus favorable qu’un autre de ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, ainsi qu’un mémoire en défense enregistré le même jour qui n’a pas été communiqué, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions en annulation de l’arrêté du 30 août 2022 en tant que le nom du requérant n’y figure pas sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte indivisible ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 18 mars 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant M. A, et de Mme B, représentant la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, professeur certifié hors classe d’éducation physique et sportive, est affecté depuis le 1er septembre 2021 au collège Appel du 18 juin, au Lamentin. L’intéressé remplissant les conditions statutaires pour bénéficier d’un avancement à la classe exceptionnelle de professeur certifié au titre de l’année 2022, suite aux avis émis par son chef d’établissement et l’inspecteur d’académie (IA) – inspecteur pédagogique régional (IPR) au titre de l’année 2021-2022, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a, dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022, émis un avis « Satisfaisant » quant à sa valeur professionnelle. Par un arrêté du 30 août 2022, l’autorité rectorale a établi ce tableau d’avancement sur lequel le nom de M. A ne figurait pas. Par des courriers du 18 et du 28 octobre 2022, l’intéressé a, respectivement, formé un recours gracieux auprès de la rectrice et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision révélée par l’arrêté précité du 30 août 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement pour la promotion des conseillers principaux d’éducation à la classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2022, ainsi que des décisions du 2 janvier et du 27 février 2023 rejetant, respectivement, ses recours hiérarchique et gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2200259 et 2200337 ont été présentées par le même requérant et visent à l’annulation du même tableau d’avancement. Elles présentent ainsi à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive dans sa version applicable au litige : " Le corps des professeurs d’éducation physique et sportive comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; / 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; / 3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons « . Selon l’article 11 du même décret : » III.- Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de professeur d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs d’éducation physique et sportive inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins 3 ans d’ancienneté au 4e échelon de leur grade. / Selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par l’autorité compétente. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par cette même autorité ".
4. Il résulte de ces dernières dispositions que le tableau d’avancement contesté comporte un nombre maximum de fonctionnaires, et présente ainsi un caractère indivisible. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, qui tendent seulement à son annulation en tant qu’il n’y figure pas ainsi qu’à l’annulation des décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, sont irrecevables. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2300259 et 2300337 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
2, 2300337
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