Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 avr. 2026, n° 2600514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à la SCI Ciapitti, représentée par Mme A… B…, un permis de construire pour l’extension de 48 m² d’une habitation existante de 210 m², sur un terrain situé lieudit « Ciapilli », lot 29, parcelle cadastrée L 857.
Il soutient que :
- le nouveau projet d’extension de 48 m² s’ajoutant aux diverses extensions déjà autorisées, porterait la surface de plancher initialement accordée de 144 m² à 313 m² soit une extension de 117 % par rapport à la construction initiale ; ainsi ce projet ne peut être assimilé à un simple agrandissement du bâtiment existant mais à une nouvelle construction dans un secteur situé en discontinuité d’urbanisation soumis aux dispositions de la loi Littoral ;
- ainsi, le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il s’implante dans un quartier résidentiel constitué d’habitats de type pavillonnaire qui ne peut être considéré comme une agglomération ou un village existant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code ; le projet entre dans le champ d’application des espaces proches du rivage et est en situation de co-visibilité avec la mer ;
- dès lors que la commune de Bonifacio était en cours d’élaboration de son plan local d’urbanisme lorsque la pétitionnaire a déposé sa demande de permis de construire, que ledit PLU, exécutoire depuis le 16 janvier 2026, répertorie la parcelle support du projet en zone N, et que le débat sur les orientations générales du PADD avait eu lieu, ledit PLU ayant été approuvé à l’unanimité le 8 décembre 2025, le maire de la commune de Bonifacio aurait dû, pour le moins, surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige.
Par un mémoire enregistré au greffe le 8 avril 2026, la SCI Ciapitti, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le projet ne crée que 48,30 m² de surface de plancher et 48,53 m² d’emprise au sol, soit une augmentation de 18 % de la surface de plancher et de seulement 21 % d’emprise au sol ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’habilitation ou de délégation du sous-préfet pour introduire ledit déféré ;
- l’extension en litige est régulière dans la mesure où le projet s’insère au sein d’une agglomération ou d’un village existant ; en tout état de cause, elle présente un caractère limité de sorte qu’elle constitue un simple agrandissement de la construction existante ; si au demeurant, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud soutient que la construction est nouvelle et qu’ainsi l’extension n’a pas un caractère limité, ce moyen n’est pas clairement soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et devra donc être considéré comme irrecevable ;
- en tout état de cause, le projet est situé au sein d’une tache urbaine identifiée par le PADDUC ; en effet, le projet s’insère au sein d’un lotissement, d’un ensemble dense et continu de maisons individuelles constituant une urbanisation ; la volonté des rédacteurs du PADDUC a été d’identifier l’unité foncière du projet comme étant comprise au sein du tissu urbanisé de la commune ; enfin, l’extension en cause est limitée et constitue un simple agrandissement de la construction existante, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifiant pas de ce que le projet en cause aurait pour effet d’augmenter la surface de plancher de 169 m² ; de fait, l’extension litigieuse a été conçue de manière à s’insérer dans la topographie existante, sans remettre en cause le volume général de la construction initiale ;
- quand bien même son projet arrêté au jour du dépôt de la demande de permis de construire fixerait une limite chiffrée à l’extension des constructions existantes, l’extension demandée ne serait pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du PLU eu égard à son ampleur limitée et ainsi le maire n’était pas tenu de surseoir à statuer ; en effet, le règlement de la zone N prévoit la possibilité d’extension dans la limite d’une augmentation de 50 %, limitant l’emprise au sol total de la construction à 200 m² ;
- enfin, aucune méconnaissance du régime de protection des espaces proches du rivage ne résulte du projet.
Le déféré a été communiqué à la commune de Bonifacio qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600518 tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 du maire de la commune de Bonifacio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Paré, représentant la SCI Ciapitti, qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Cipitti a été enregistrée le 8 avril 2026, à 16 heures 57.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à la SCI Ciapitti, représentée par Mme A… B…, un permis de construire pour l’extension de 48 m² d’une habitation existante de 210 m², sur un terrain situé lieudit « Ciapilli », lot 29, parcelle cadastrée L 857.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud tiré de ce que le plan local d’urbanisme étant en cours d’élaboration, le maire de la commune de Bonifacio aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la SCI Ciapitti, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré un permis de construire à la SCI Ciapitti.
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Ciapitti doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 du maire de la commune de Bonifacio accordant à la SCI Ciapitti un permis de construire est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Ciapitti présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à la SCI Ciapitti.
Fait à Bastia, le 9 avril 2026.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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