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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 févr. 2026, n° 2600593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026 Mme B… J… I… mineure rattachée à Mme D… G… et actuellement placée au centre de rétention administrative de Pamandzi, représentée par Me C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3867 du 15 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant Madagascar comme pays de destination et interdisant le retour sur le territoire pendant 2 ans ;
2°) en cas d’éloignement, d’ordonner son retour aux frais de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention dont elle fait l’objet en vue de son éloignement imminent vers Madagascar ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la CEDH et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’IRTF ;
- Mme E… qui se présente comme la mère de l’enfant ne dispose d’aucun document d’identité de l’enfant et ne rapporte pas la preuve de la filiation ;
-Mme E… ne justifie pas de la régularité de son séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 22 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 février 2026 à 13 heures 30, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme H… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte, en présence de Mme C… interprète en langue malgache, qui a prêté serment dans les formes de droit.
Après avoir, lors de l’audience présenté son rapport et entendu :
- Me C… qui confirme avoir été avisé par Mme E… disant être la mère de l’enfant, que celle-ci se trouvait au centre de rétention avec la personne à laquelle elle avait été confiée à Madagascar en vue de la lui remettre ;
- Mme E… qui confirme être la mère de l’enfant mais indique ne pas disposer de documents d’identité autres que l’acte de naissance ;
- La jeune B… qui sur interrogation indique, en français, ne pas connaître le prénom de sa mère et refuse de répondre à d’autres questions ;
- Mme G…, qui admet avoir été chargée de faire venir l’enfant à Mayotte sur instructions de la mère, données par téléphone, sans précision quant aux modalités de la remise de l’enfant ;
- Me Benattia représentant le préfet qui évoque la question de la recevabilité du recours formé par Mme E… en qualité de représentant légal en l’absence de preuve certaine de la filiation de l’enfant et fait valoir que celui-ci doit être renvoyé en compagnie de l’adulte qu’elle accompagnait dès lors que la mère en situation irrégulière ne présente pas de garanties requises pour assurer sa sécurité alors qu’elle est elle-même exposée à un risque d’éloignement et insiste sur le fait que l’enfant a voyagé en compagnie d’un tiers avec son assentiment. ;
- Mme F… représentant l’ASE qui indique que les services de l’ASE sont en mesure d’assurer la prise en charge des mineurs isolés, conformément à la procédure de signalement au procureur de la République.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I…, née le 28 juillet 2019 a été appréhendée alors qu’elle était à bord d’une embarcation dite boutre, en compagnie de Mme D… G… à laquelle elle a été rattachée. Mme E… se présentant comme agissant en qualité de représentant légal de cet enfant demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il a procédé au rattachement de sa fille à Mme G….
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Concernant l’urgence :
3. Mlle I… a été placée en compagnie de Mme G…, qui n’a pas formé de recours devant le juge administratif, en rétention administrative en vu de son éloignement imminent vers Madagascar, elle justifie sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit représentée par un représentant légal, de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai la concernant.
Concernant les conclusions à fins de suspension :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte a rattaché Mme I… à Mme D… G…. Si Mme E… produit un acte de naissance de sa fille mentionnant seulement la filiation maternelle, et une attestation de concubinage depuis 2025 avec M A…, de nationalité française, elle confirme à l’audience ne pas disposer de titre de séjour. En outre si elle déclare vouloir récupérer sa fille, elle n’explique pas pour quelle raison elle a quitté comme elle le prétend Madagascar pour arriver sur le territoire en « kwassa » en septembre 2025 en laissant son enfant à son frère et à sa belle-sœur, avec lesquels elle indique après rectification ne pas avoir de liens de parenté en définitive. Il ressort des débats à l’audience, que cet enfant qui a été prise en charge par Mme G… avec l’accord de Mme E…, et même à sa demande pour effectuer une traversée présentant divers risques pour l’enfant ne peut être « rattachée » à Mme G… pour être éloignée avec cette dernière. Il n’est pas d’avantage envisageable en l’état des éléments d’information, faute d’évaluation de la situation que cet enfant soit « récupéré » par Mme E…. Ainsi compte-tenu de l’ensemble des élément produits, et des débats à l’audience, l’intérêt supérieur de l’enfant commande à lui seul de s’assurer que cette petite fille dont le statut à ce stade ne peut être que celui de mineur isolé, soit effectivement prise en charge dans un cadre approprié et sécurisant , dans l’attente que soit éclaircie sa situation, cadre que ne peuvent offrir ni Mme E… qui se trouve non seulement dans l’impossibilité de produire de quelconques documents attestant que la petite fille placée en rétention est celle dont l’identité figure sur l’acte de naissance qu’elle produit, et qui en tout état de cause n’a pas hésité à exposer celle qu’elle dit être sa fille aux risques d’une traversée dangereuse, mais aussi parce que sa propre situation sur le territoire, par son caractère précaire, ne permet pas de garantir la protection, la sécurité ni la stabilité dont un enfant de cet âge a besoin, ni Mme G… avec laquelle le préfet ne démontre pas l’existence de quelconques liens.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté par lequel la jeune B… I… a du fait de son rattachement à Mme G… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers Madagascar sans délai a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations sus-rappelées l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral en ce qu’il a rattaché Mme B… J… I… à Mme G… et prononcé à l’encontre de l’enfant une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il convient dans les circonstances de l’espèce, de laisser chaque partie supporter ses propres frais.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 3867 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu’il rattache Mme B… I… à Mme D… G… en vue de son éloignement vers Madagascar.
Article 2 : Les frais sont laissés à la charge de chacune des parties.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… I…, à Mme E…, et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur pour information.
Copie à l’ASE pour information ;
copie à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Fait à Mamoudzou, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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