Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 mai 2025, n° 2510878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A C, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2025, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, au versement à Maître Singh de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxes qui lui sera versée directement au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une violation de l’article 10 du règlement 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— L’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Singh, représentant M. C;
— les observations de Mme D, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 7 décembre 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a déclaré de manière constante qu’il vivait en concubinage avec un compatriote, M. B, à ce moment demandeur d’asile également, mais qui a été reconnu réfugié par une décision de l’OFPRA en date du 6 mai 2025. Ce dernier, dans son entretien à l’OFPRA, avait également mentionné sa situation de concubinage avec M. C. M. C soutient que le préfet de police n’a pas tenu compte de la relation de concubinage qu’il entretient en France avec un compatriote, dont certes la qualité de réfugié n’avait pas encore été reconnue, mais avec qui il est hébergé depuis son arrivée. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré que son compagnon et lui entretenaient une relation depuis 2020 en Algérie. Par ailleurs, M. C verse au dossier des attestations de l’association ARDHIS confirmant l’existence de cette relation et des photos du couple. Dans ces conditions particulières, M. C est fondé à soutenir qu’en se fondant de manière erronée sur la circonstance que le requérant n’a aucune vie privée et maritale en France, alors que son conjoint réside désormais en tant que réfugié en France, le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Singh d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Singh, conseil de M. C, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HNATKIWLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2510878/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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