Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 avr. 2026, n° 2601944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui rendre son passeport ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent le principe non bis in idem, en vertu duquel une même personne ne saurait être condamnée deux fois pour les mêmes faits ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public poursuivi ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure compte tenu du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 en présence de Mme Lenfant, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier, présidente ;
- les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate, représentant M. A…, qui rappelle qu’il est en France depuis 48 ans. Sa situation personnelle n’a pas été prise en compte. Toute sa famille est en France. Ses parents sont de nationalité française. Il prend soin de ses parents au quotidien. Il est parent de deux enfants français mineurs. Il serait isolé au Maroc. La commission du titre de séjour n’a pas été saisie. Sa carte de résident lui a été retirée au motif de la menace pour l’ordre public. La décision porte atteinte aux droits de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de l’Eure n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 avril 1976 à Zenata, est entré en France le 4 février 1978 à l’âge de deux ans. Il a obtenu plusieurs titres de séjour d’une durée de dix ans régulièrement renouvelés entre 1994 et 2024. Le 6 décembre 2024, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Il n’a pas obtenu le renouvellement de sa carte de résident mais une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an lui a été délivrée, le 6 décembre 2024. Le 12 novembre 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de l’Eure retient que l’intéressé est célibataire, sans enfant, sans emploi et sans domicile fixe, et qu’il a fait l’objet de dix condamnations dont neuf à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ou en ayant fait l’usage de stupéfiants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 1978 alors qu’il était âgé de deux ans, qu’il a grandi et suivi sa scolarité en France, que ses quatre sœurs sont de nationalité française et résident en France, qu’il habite chez ses parents âgés de 79 et 83 ans qui souffrent de multiples pathologies et qu’il assiste dans leur vie quotidienne, et qu’il est père de deux enfants français majeurs, âgés de 20 et 23 ans et d’un enfant mineur qu’il n’a pas reconnu mais voit régulièrement, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, malgré sa séparation avec la mère de ce dernier. Il ressort également des pièces du dossier que la dernière condamnation de M. A… a été prononcée le 17 novembre 2021 pour une peine de 6 mois d’emprisonnement et d’un mois d’annulation de permis de conduire pour « récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », faits commis le 31 mars 2021. La peine de 8 mois d’emprisonnement du 19 août 2024 pour « vol aggravé par trois circonstances », n’est pas mentionnée au B2 de M. A… produit en défense. Les condamnations précédentes entre février 1996 et juillet 2018 sont anciennes. En tout état de cause, à supposer même que M. A… a été condamné en août 2024, après une précédente condamnation en 2021, pour des faits certes graves et répréhensibles, le préfet a toutefois porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, eu égard à l’ancienneté et à l’intensité des ses relations familiales en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et assignant M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de délivrer ce titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de restituer son passeport à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Niakate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Niakate de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 26 mars 2026 portant assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de restituer le passeport de M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Niakate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Niakate la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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