Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 oct. 2023, n° 2300609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés le 2 juin et le 24 octobre 2023, la société d’exploitation de la clinique les Eaux Claires (Clinique les Eaux claires), représentée par Me Lucas-Baloup, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 1 545 000 euros HT, assortie des intérêts au taux légal majorée de 5 points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée et de 10 points à compter de la sommation en date du 24 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
La société requérante soutient que :
— elle a exécuté les prestations prévues au contrat ;
— en dépit de plusieurs échanges oraux et écrits, les factures restent impayées alors que le CHU ne conteste ni l’exécution des prestations ni le montant des factures ;
— la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la clinique les Eaux Claires.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour le président en exercice de la clinique les Eaux Claires de justifier d’une habilitation pour ester en justice ;
— à titre subsidiaire, la créance est sérieusement contestable dès lors que les factures numéros 30, 40 et 50 du 31 mai 2022 d’une montant total de 490 000 euros HT ont déjà été payées ; la convention ne prévoit pas le prix des vacations pour la mise à disposition par la clinique les Eaux Claires des salles des blocs opératoires, de moyens humains et matériels mais uniquement le tarif des vacations des anesthésistes et du personnel nécessaire à hauteur de 2 000 euros HT ; la convention ne stipule ni le principe de leur rémunération par le CHU, ni les conditions dans lesquelles celle-ci devrait intervenir ; au titre de l’année 2022, 199 patients du CHU ont été transférés à la clinique les Eaux Claires, pour un total de 53 vacations, et non de 153 vacations comme le soutient la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il résulte de l’instruction que le 22 mars 2021, le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHU), la société d’exploitation de la clinique les Eaux Claires (Clinique les Eaux claires), l’Agence régionale de Santé de la Guadeloupe (ARS) et le GIE STAR-société d’anesthésistes ont conclu « une convention de transfert temporaire d’activité, convention de partenariat » aux termes de laquelle la clinique les Eaux Claires s’est engagée à fournir au CHU de la Guadeloupe plusieurs prestations (mise à disposition de blocs opératoires et de personnel médical et paramédical) pendant la crise de la Covid 19 afin de répondre à la continuité de l’activité de chirurgie. Cette convention a été exécutée du 1er mai 2021 et a été résiliée par courrier du 28 novembre 2022 du directeur du CHU, à compter du 1er décembre 2022. La société requérante soutient qu’après plusieurs relances restées infructueuses, le 27 décembre 2023, elle a formulé une demande de mandatement d’office auprès du directeur général de l’ARS de la Guadeloupe. Le 24 mai 2023, par acte de commissaire de justice, la société requérante a notifié au CHU une sommation de payer et interpellative pour les vacations réalisées du mois de janvier au mois d’octobre 2022 pour un montant total de 1 545 000 HT. En l’absence de paiement, la clinique les Eaux Claires demande au tribunal de lui accorder à titre provisionnel la somme de 1 545 000 euros.
3. Toutefois, comme le soutient en défense le CHU de la Guadeloupe, par les pièces du dossier, notamment les tableaux récapitulatifs de factures et de vacations, qui sont des documents internes, des factures ne comportant ni la signature ni le tampon du directeur du CHU sous la mention « bon pour accord et paiement », et ne comportant pas davantage la mention « service fait », la clinique les Eaux Claires n’établit pas l’exécution des prestations dont elle demande le paiement. Elle n’établit pas davantage que les factures communiquées correspondraient à la réalité de l’obligation dont elle se prévaut dès lors que le CHU conteste dans son mémoire en défense, sans être contredit, le prix des vacations pour la mise à disposition des salles des blocs opératoires et des moyens humains et matériels. Dans ces conditions, il n’est pas possible au juge des référés de mesurer précisément l’existence et le quantum de la créance en litige. Par conséquent, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à la demande la clinique les Eaux Claires.
4. La présente requête étant rejetée, il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 5 000 euros HT réclamée par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit, sur le même fondement, à la demande du CHU de la Guadeloupe de condamnation de la clinique les eaux claires à lui verser la somme de 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation de la clinique les Eaux Claires est rejetée.
Article 2 : La demande du CHU de la Guadeloupe, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exploitation de la clinique les Eaux Claires et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE
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