Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le délai de départ à trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1989, entrée en France le 31 mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 27 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 15 janvier 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions en litige ont été signées par M. C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le 2 octobre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si la décision attaquée indique à tort que le séjour en France de Mme B est récent, elle comporte bien la date d’entrée en France de la requérante et la durée de ce séjour. Elle comporte également les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, cette seule circonstance ne suffit pas à considérer que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée depuis le 11 juin 2015 avec M. B, un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 4 juillet 2029. Dans ces conditions, la requérante entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ce qu’elle ne conteste pas, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 31 mai 2015, il y a plus de neuf ans, où elle s’est mariée le 11 juin 2015 avec M. B, lequel est titulaire d’une carte de résident de dix ans, et que le couple a trois enfants, nés le 13 septembre 2017, le 9 février 2019 et 3 novembre 2021, qui sont scolarisés. En dépit de la durée de son séjour, la requérante s’est maintenue en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, et en dépit d’un précédent refus de titre de séjour, pris à son encontre le 30 septembre 2019 par le préfet de la Loire. Elle ne se prévaut en outre d’aucune insertion sociale ou professionnelle, tandis que son époux, qui disposait d’un contrat de travail jusqu’au mois de septembre 2024, est désormais allocataire de l’aide au retour à l’emploi. Enfin, la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie, dont l’ensemble des membres ont la nationalité. Par suite, le refus opposé à Mme B ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme B, âgés de 3 à 7 ans à la date de la décision attaquée, sont scolarisés en France. Il n’est toutefois pas fait état d’obstacle, eu égard à leur jeune âge, à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine, où ils ont vocation à accompagner leurs parents. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les circonstances dont la requérante fait état, tirées de sa seule vie privée et familiale, ne suffisent pas davantage à considérer qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’est pas fondée soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
12. En second lieu, en l’absence de tout élément spécifique invoqué et même en tenant compte des effets de la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 7 et 9.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, alors que la requérante s’est maintenue en situation irrégulière depuis son entrée en France et en dépit d’un précédent refus de séjour et au vu de la durée limitée de l’interdiction en litige, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ne peut qu’être écarté.
17. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national de six mois, fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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