Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 avr. 2025, n° 2502112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. F B et Mme A C, agissant en leurs noms propres et aux noms de leurs enfants mineurs, M. D B et M. E B, représentés par Me Meaude demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter de la demande de rétablissement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation personnelle ;
— la décision contestée méconnaît l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison la vulnérabilité manifeste de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Meaude pour M. B et Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2024, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a accordé à M. B et Mme C, ressortissants arméniens, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ces derniers n’ayant pas accepté l’offre d’hébergement qui leur était proposée, après mise en œuvre de la procédure contradictoire, le directeur territorial de l’OFII a, par décision du 23 mai 2024, mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Par courrier du 30 janvier 2025, M. B et Mme C ont sollicité auprès de cette autorité le rétablissement de leurs conditions matérielles d’accueil. Par décision du 20 mars 2025, le directeur territorial de l’OFII a refusé d’y faire droit. M. B et Mme C demandent en leurs noms et en celui de leurs deux enfants mineurs l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle des requérants. Les requérants font valoir, en particulier, que les services de l’OFII n’ont pas procédé préalablement à la décision en litige à une évaluation de leur vulnérabilité. Cependant, si l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un entretien doit se tenir avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l’OFII ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d’accueil, ces dispositions n’imposent pas qu’un nouvel entretien ait lieu pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Par suite, l’absence d’entretien préalable de vulnérabilité n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen réel de leur situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 de cette même directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, () ».
5. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement des dispositions de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans faire état de l’incompatibilité avec ces dispositions des règles nationales dont le directeur territorial de l’OFII a fait application. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 21 de la directive 2013/33/UE citées ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
7. Les requérants soutiennent que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte leur état de vulnérabilité. Mais, et d’une part, les requérants ont refusé la proposition d’hébergement qui leur avait été initialement faite, sans apporter de motif utile pour justifier leur refus. D’autre part, ils font valoir être dans une situation de vulnérabilité en raison de leur composition familiale, de la présence de leurs deux enfants mineurs scolarisés et de leur absence totale d’hébergement et de ressource. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’occupant un logement illégalement, ils font l’objet d’une procédure d’expulsion, ils ne précisent ni l’issue de cette procédure ni n’indiquent ne pas être hébergés à la date de la décision attaquée. Si les requérants mentionnent qu’un de leur enfant doit subir une opération dentaire, l’avis émis par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 9 février 2025 a déclaré l’enfant au niveau 1 de vulnérabilité, en indiquant une « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence » et qu’une prise en charge spécialisée était disponible en médecine de ville. Compte tenu de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation quant à leur état de vulnérabilité, que le directeur de l’OFII a rejeté leur demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de la décision du 20 mars 2025 du directeur territorial de l’OFII.
Sur le surplus des conclusions :
9. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Meaude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELe greffier,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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