Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2304607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2023, le 18 juillet 2023, le 1er mars 2024 et le 14 mai 2024, M. F… C… D…, représenté par Me Baudiffier, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a délivré à M. A… E… un permis pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 19 rue Antoine Baron ;
de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie prise en la personne de son maire en exercice la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable :
* il dispose d’un intérêt à agir ;
* il justifie de la propriété de son bien conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors que le projet autorisé porte atteinte à un écosystème protégé ;
- il méconnait l’article 2 de l’annexe 1 du règlement du PLU interdisant la coupe des arbres à moins de 20 mètres des cours d’eau ;
- il est implanté en zone inondable ;
- le dossier de demande d’autorisation est entaché d’insuffisances :
* il ne comprend pas d’étude technique de gestion des eaux de pluie et des caractéristiques du sol et des sous-sols en méconnaissance de l’article 4 du titre II du règlement du PLU relatif aux dispositions et définitions applicables à toutes les zones ;
* le projet architectural ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet ;
* le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023, le 3 août 2023, et le 15 mars 2024, M. A… E… représenté par la SCP Enjea avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que le requérant soit condamné au paiement d’une amende administrative d’un montant de 3 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
* le recours contentieux a été notifié aux défendeurs conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* le requérant ne produit pas d’acte de nature établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* il ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2023, et le 8 avril 2024, la commune de Sucy-en-Brie représentée par la SELARL Gossement avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
* le requérant ne produit pas d’acte de nature établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* il ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2024.
La commune de Sucy-en-Brie a produit, à la demande du tribunal, une pièce enregistrée le 30 juillet 2025, qui a été communiquée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de Me Baudiffier, représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 mars 2023 le maire de Sucy-en-Brie a délivré à M. A… E… un permis pour la construction d’une maison en R+1 et d’une annexe à destination de garage sur une parcelle cadastrée section AC n°304 sise 19 rue Antoine Baron en zone UC du plan local d’urbanisme (PLU). M. F… G… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
Il résulte de ces dernières dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. G… est nu-propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° 300 et 301. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté contesté se situe sur la parcelle cadastrée section AC n° 304, et non 303 comme mentionné dans les mémoires du requérant des 1er mars 2024 et 14 mai 2024, et n’est pas mitoyen de la propriété du requérant, la parcelle n°303, qui est construite, séparant justement le terrain d’assiette du projet du « terrain d’agrément » de M. G… situé sur la parcelle n°300, son pavillon étant édifié sur la parcelle n°301, séparée quant à elle du terrain d’assiette du projet par un ruisseau et les parcelles n°s 303 et 300. Dans les circonstances de l’espèce, M. G… ne peut donc être regardé comme voisin immédiat du projet. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la circonstance que la construction autorisée, qui consiste seulement à créer une maison en R+1 culminera à dix mètres de haut, et à mentionner qu’il « est absolument évident, au regard de la configuration des lieux, que cette nouvelle construction aurait un impact visuel très sensible pour le requérant », M. G… ne fait pas état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit que la parcelle cadastrée n° 303, qui supporte une construction et le sépare du terrain d’assiette du projet, accueille de nombreux arbres obstruant la vue dont bénéficie le requérant depuis sa propriété. Si le requérant soutient que le projet nécessiterait la coupe d’arbres ce qui « ne pourrait qu’engendrer des nuisances » pour lui, il ne le démontre pas, compte tenu de la configuration des lieux rappelée ci-dessus, alors que le projet prévoit seulement, selon les mentions de la notice que « trois arbres de haute tige seront plantés, et trois abattus » et que « les autres arbres existants seront conservés ». Dans ces conditions, alors même que les parcelles seraient de petite taille, M. G… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre l’arrêté contesté, et la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la demande de M. E… tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A… E… tendant à la condamnation de M. G… à une amende pour recours abusif sont irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… D… une somme de 900 euros à verser à la commune de Sucy-en-Brie ainsi qu’une somme de 900 euros à verser à M. E… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : M. G… versera d’une part une somme de 900 euros à la commune de Sucy-en-Brie, et d’autre part une somme de 900 euros à M. E…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E… au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G…, à la commune de Sucy-en-Brie et à M. E….
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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