Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2402718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Carlet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre les effets de l’arrêté du 15 octobre 2024 jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois ;
5°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui restituer son passeport ainsi que ceux de ses deux enfants mineurs ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle aurait dû être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
2°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
4°) s’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Perraud, conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité kosovare, déclare être entrée en France le 19 avril 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
La requérante ayant été admise le 13 mars 2025 à l’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le préfet du Cantal par un arrêté du 9 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision litigieuse vise les dispositions dont elle fait application et fait mention des éléments déterminants de la situation de Mme A…, en particulier ceux relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi que ceux relatifs à sa situation familiale et à ses liens personnels et familiaux en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet du Cantal n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A…. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre, à son égard, une mesure d’éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d’éléments nouveaux. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il revient à l’intéressée, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces des dossiers que Mme A… a pu présenter sur sa situation les observations qu’elle estimait utile dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il découle des principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». L’article L. 542-2 du même code précise que, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24.
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande d’asile de Mme A… selon la procédure accélérée prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant. En tout état de cause, le droit au maintien de l’intéressée sur le territoire a pris fin à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit le 23 septembre 2024, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été notifiée à l’intéressée le 26 septembre 2024. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit par suite être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, de nationalité kosovare, née le 17 août 1998, déclare être entrée en France le 19 avril 2024 avec ses deux enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle justifie d’attaches privées ou familiales en France de nature à caractériser une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Par suite, la mesure d’éloignement attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt supérieur des enfants de la requérante n’a pas été une considération primordiale de l’autorité lorsqu’elle a pris sa décision, laquelle n’a pas pour objet ou pour effet de séparer M. A… de ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… soutient qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour au Kosovo, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations, alors, qu’au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour édicter la mesure d’interdiction de retour, le préfet du Cantal s’est fondé sur le caractère récent de l’entrée en France de la requérante et de ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de cette motivation que le préfet du Cantal s’est appuyé sur deux des quatre critères, au demeurant non cumulatifs, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen approfondi et complet de la situation de la requérante. Par suite, et alors même que l’autorité préfectorale n’a pas considéré que l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, que le préfet a précisé que Mme A… est entrée récemment en France où elle n’a pas de liens intenses et stables. Dans ces conditions, et au regard de tout ce qui précède, alors même qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une incompétence de son auteur.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d’asile selon la procédure accélérée prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 542-5 du même code : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ». Aux termes aux termes de l’article L. 752-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays d’origine sûre dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours.
Il résulte des dispositions précitées que Mme A… dont la demande d’asile a été rejetée sur le fondement du d du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, pouvait se voir régulièrement notifier une assignation à résidence alors même qu’elle disposait d’un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter la France. Par ailleurs, l’objet de son assignation à résidence tendant uniquement au traitement rapide et au suivi efficace de sa demande d’asile, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle ne présenterait pas de risque pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de base légale de la décision attaquée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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