Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 1re ch. civ., 24 sept. 2024, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01192 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IX5S
56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDRESSE :
RCS de CAEN n° 493 148 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alain LANIECE, membre de la S.C.P. INTER BARREAUX CHAPRON – LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
DEFENDERESSE :
Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Florence LANGLOIS vice-présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2024,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 19 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 21 juillet 2020, la société EURO-LOC, société de location de véhicules de tourisme utilitaire et de location de véhicules de longue durée, a loué à Madame [K] [W] un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée de 48 mois, pour un loyer mensuel de 671,65 euros.
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Alain LANIECE – 16
Madame [K] [W] a également loué selon contrat en date du 8 juillet 2021 souscrit auprès de la même société, un véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 4] pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 633,59 euros après versement d’un loyer majoré de 2 700 euros.
Madame [K] [W] a conservé l’usage de ces véhicules malgré de nombreuses relances amiables demeurées infructueuses envoyées par la société EURO-LOC en raison de défaillances dans le règlement des loyers et des frais.
Elle s’est ainsi trouvée débitrice de la société EURO-LOC de la somme de 10 151,14 euros TTC selon décompte en date du 19 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, la société EURO-LOC l’a mise en demeure de lui régler les loyers et frais en souffrance, et de reprendre le règlement des loyers et frais courants sous huitaine, lui rappelant les termes de l’article 9 du contrat de location prévoyant, en cas de refus, la résolution du contrat.
Ce courrier demeuré infructueux.
Selon exploit de commissaire de justice du 25 mars 2024, la société EURO-LOC a fait assigner Madame [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
— prononcer la résiliation des contrats de location longue durée du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 3] et du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 4], 8 jours dans les 48 heures après la mise en demeure du 25 janvier 2024 restée infructueuse ;
— ordonner la restitution de ces véhicules à la société EURO-LOC dans les 48 heures suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de cette décision, et pendant 30 jours, cette société se réservant le renouvellement et/ou la liquidation de l’astreinte ;
— dire qu’à défaut de restitution amiable dans le 48 heures de la décision à intervenir, en l’absence du débiteur ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne pourra pénétrer en tous lieux où se trouvent les véhicules qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution ;
— dire que dans les mêmes conditions, ce même commissaire de justice sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour récupérer le véhicule aux frais de Madame [W] ;
— condamner Madame [W] à lui payer la somme de 11 456,38 euros arrêtée au 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 ;
— condamner Madame [K] [W] à lui payer la somme de 671,65 euros par mois à compter du 2 février 2024 jusqu’à la restitution effective du véhicule Peugeot 3008 en bon état de marche ;
— condamner Madame [W] à lui payer la somme de 633,59 euros par mois à compter du 2 février 2024 jusqu’à la restitution effective du véhicule Peugeot Expert en bon état de marche ;
— condamner Madame [K] [W] à lui payer la somme de 5 764,21 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice subi en raison de ses manquements contractuels, ayant entraîné la résiliation anticipée des deux contrats ;
— condamner Madame [K] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’assignation lancée à l’encontre de Madame [K] [W] a fait l’objet d’un procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience en juge unique du 14 mai 2024.
La date de délibéré fixée initialement au 19 juillet 2024 a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
* Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Caen
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Il ressort des pièces produites aux débats que les véhicules loués ont été livrés au siège de la société EURO-LOC à Giberville, sise dans le ressort du tribunal judiciaire de Caen, où demeure Madame [K] [W].
Le tribunal judiciaire de Caen est donc compétent pour connaître du présent litige.
* Sur la demande en résiliation des contratsde location
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code énonce que le preneur est tenu de deux obligations principales :
— d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
— de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 9 de chacun des contrats de location signés par Madame [K] [W] stipule que “En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (comme le non-paiement du loyer à son échéance…), le contrat sera résilliable par le loueur 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Dans cette éventualité, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au loueur, au lieu fixé par lui, le véhicule en bon état d’entretien tel que défini en annexe. En outre le locataire devra verser au loueur une indemnité de résiliation égale à celle prévue à l’aricle 8 ci-dessus majorée d’un montant correspondant à 25% des loyers hors TVA restant à courir.”
Selon l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Elle est subordonnée, selon l’article 1225 du même code, à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait, du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du code civil énonce que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1228 du code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Il ressort des pièces produites par la société EURO-LOC que Madame [K] [W] n’a pas exécuté son obligation de paiement des loyers et frais relatifs aux véhicules loués, tout en en conservant l’usage.
Ce comportement constituant un manquement grave à ses obligations contractuelles, en dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation des contrats de locations en dates des 21 juillet 2020 et 8 juillet 2021 relatifs aux véhicules Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 3] et Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 4], en application de l’article 9 de ces contrats, à compter du 2 février 2024, soit 8 jours après la mise en demeure adressée à Madame [W] le 25 janvier 2024, demeurée infructueuse.
Madame [K] [W] sera donc condamnée à payer à la société EURO-LOC la somme de 11 456,38 euros correspondant à l’arrièré des loyers et frais relatifs aux véhicule loués, arrêté au 12 mars 2024.
La restitution des véhicules Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 3] et Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à la société EURO-LOC conservés par Madame [K] [W] malgré la lettre de mise en demeure en date du 25 janvier 2024, de ces véhicules sera ordonnée.
Madame [W] sera condamnée, en cas de non restitution de ces véhicules dans les 48 heures suivant signification du jugement à intervenir, à verser une astreinte de 10 euros par jour de retard et par véhicule, dont la liquidation interviendra le 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
A défaut de restitution des véhicules loués dans les 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, le commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement à intervenir sera autorisé à solliciter le concours de la force publique pour les récupérer, et à recourir, si nécessaire à un remorqueur de son choix.
Madame [W] sera condamnée à payer mensuellement à la société EURO-LOC la somme de 671,65 euros correspondant au loyer du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 3], et la somme de 633,59 euros correspondant au loyer du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 4], à compter du 2 février 2024, jusqu’à leur restitution effective.
En exécution des articles 8 et 9 des contrats de location des véhicules susmentionnés, Madame [W] devra régler à la société EURO-LOC une indemnité de résiliation anticipée.
° Concernant le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 3] : le contrat ayant été résilié 8 jours après la mise en demeure du 25 janvier 2024, soit le 2 février 2024, et 5 mois avant son terme pour un montant de 1392,15 euros ;
° concernant le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 4] : le contrat y afférent ayant été résilié dans les mêmes conditions, 17 mois avant son termenpour un montant de 4 372,06 euros.
Madame [K] [W] sera donc condamnée à verser à la société EURO-LOC la somme de 5 764,21 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels ayant entraîné la résiliation anticipée de ces deux contrats.
* Sur les demandes accessoires
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner Madame [K] [W] à régler à la société EURO-LOC la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de différer l’exécution du jugement à intervenir.
Aussi, il sera rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [W] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Caen compétent territorialement pour connaître du présent litige ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location longue durée conclu le 21 juillet 2020 entre la société EURO-LOC et Madame [K] [W] portant sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé FR -972-GK, et du contrat de location longue durée conclu le 8 juillet 2021 entre la société EURO-LOC et Madame [K] [W] portant sur un véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 4], à compter du 2 février 2024, soit 8 jours après la mise en demeure du 25 janvier 2024 restée infructueuse ;
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 3] et du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 4] à la société EURO-LOC dans les 48 heures suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par véhicule, à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, la société EURO-LOC pourra demander la liquidation ou le renouvellement de cette astreinte devant la juridiction compétente ;
DIT qu’à défaut de restitution amiable dans les 48 heures suivant la signification du présent jugement, en l’absence de la débitrice ou si celle-ci refuse l’accès au commissaire de justice chargé de l’exécution celui-ci ne pourra pénétrer en tous lieux où se trouvent les véhicules qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie,requise pour assister au déroulement des opérations, ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution ;
DIT que dans les mêmes conditions, ce même commissaire de justice est autorisé à recourir au remorqueur de son choix pour récupérer les véhicules, aux frais de Madame [K] [W] ;
CONDAMNE Madame [K] Mayerà payer à la société EURO-LOC la somme de 11 456,38 euros arrêtée au 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer à la société EURO-LOC la somme de 671, 65 euros par mois à compter du 2 février 2024 jusqu’à la restitution effective du véhicule Peugeot 3008 en bon état de marche ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer à la société EURO-LOC la somme de 633,59 euros par mois à compter du 2 février 2024 jusqu’à la restitution effective du véhicule Peugeot Expert en bon état de marche ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer à la société EURO-LOC la somme de 5 764,21 euros à titre de dommages et intérêt en indemnisation du préjudice subi par celle-ci du fait de l’inexécution de ses obligationscontractuelles ayant conduit à la résiliation anticipée des deux contrats de location sus mentionnés ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer à la société EURO-LOC la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens ;
DIT que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le vingt quatre septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la Présidente et de la Greffière.
La Greffière La Présidente
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Suspension ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Personnes ·
- République
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fuel ·
- Éthanol ·
- Contrôle ·
- Automobile ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Délai
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Expropriation ·
- Biens ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Surface habitable ·
- Référence ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Force publique
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Travailleur non salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Urgence
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Habitation
- Garantie ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Lettre recommandee ·
- Quittance ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.