Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 juin 2025, n° 2503421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 et un mémoire enregistré le 30 mai 2025, M. D C et Mme A B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 14 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne mettant fin à leur hébergement d’urgence à compter du 15 avril 2025 et refusant de poursuivre ou renouveler leur prise en charge ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer leur situation à l’aune de la motivation de l’ordonnance à intervenir, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne l’exception de non-lieu :
— le Préfet de la Haute-Garonne n’a pas contesté dans le cadre de la procédure de référé liberté engagée, l’existence d’une décision prise le 14 avril 2025 ; par cette décision implicite, il a refusé la poursuite et le renouvellement de leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, de sorte que cette décision mettant fin à leur hébergement d’urgence et refusant la poursuite et le renouvellement de leur prise en charge n’a pas été entièrement exécutée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— en raison de son objet et de ses effets et compte tenu de son illégalité, la décision porte une atteinte grave et immédiate à leur situation, alors qu’ils justifient de leur détresse médicale et sociale ; ils ont été pris en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence depuis le 17 janvier 2025 de manière continue et ont appris, le 14 avril 2025 par la réception de l’hôtel, que leur hébergement prendrait fin le lendemain ; la famille se trouve par l’effet de la décision attaquée, à la rue, sans aucune proposition de relogement alors qu’ils sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs dont le plus âgé souffre d’un déficit de l’attention avec hyperactivité;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen individualisé de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît le principe de continuité de l’hébergement d’urgence consacré par l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, lequel constitue également une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la décision a épuisé ses effets le 30 avril 2025 en étant entièrement exécutée et avait perdu son objet dès l’introduction de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502762 enregistrée le 18 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’actions sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 10h00 en présence de M. Roets, greffier d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Hilaire, représentant M. C et Mme B, qui reprend ses écritures ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C et Mme B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Ces dispositions permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative sur le fondement qu’elles prévoient à condition qu’à la date de l’introduction du référé, une telle décision ne soit pas entièrement exécutée en ayant épuisé tous ses effets juridiques.
4. M. C et Mme B, ressortissants algériens, nés respectivement le 2 avril 1986 et le 24 septembre 1986 en Algérie, sont entrés en France au mois d’août 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnés de leurs deux enfants, nés respectivement le 2 août 2013 et le 31 mars 2021 en Algérie. Ils ont été pris en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, du 17 janvier 2025 au 22 février 2025 au sein du foyer « La Colline » puis, à compter du 22 février 2025, au sein d’un hôtel « Residhome Apparthotel » à Toulouse. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a pris le 14 avril 2025 une décision visant seulement à mettre fin à leur prise en charge hôtelière et que les requérants ont quitté le 30 avril 2025 l’hôtel où ils étaient hébergés. La décision contestée étant dès lors entièrement exécutée en ayant produit tous ses effets juridiques, la demande de M. C et Mme B était ainsi privée d’objet dès l’introduction de leur requête et, par conséquent, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 6 juin 2025.
La juge des référés,Le greffier,
Céline ARQUIÉBaptiste ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2503421
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