Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2026, n° 2601401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, Mme B… A… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois.
Mme A… épouse C… soutient que : « IV. Exposé des faits / 1. La requérante réside de manière stable, continue et régulière en France depuis 2018, soit depuis plus de sept années à la date de la décision attaquée. / 2. Elle a exercé une activité salariée en France (…). / 3. La requérante est mariée à un ressortissant français depuis l’année 2020, et leur communauté de vie est effective, stable et durable en France. / 4. Malgré ces éléments, l’administration a rejeté la demande de naturalisation au seul motif de l’absence d’un relevé de carrière, sans tenir compte des autres documents produits, alors même que ce document n’est plus délivré et n’est plus accessible dans les conditions exigées, rendant sa production matériellement impossible. / V. Discussion – Moyens de droit / 1. Sur l’erreur de droit / La décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration a exigé la production d’un document : – qui n’est plus délivré ou ne peut plus être obtenu par l’intéressée, / – alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que ce document constitue l’unique moyen de preuve de l’activité professionnelle, / – et que la requérante a produit des pièces alternatives, pertinentes et probantes, permettant d’apprécier pleinement sa situation. / En fondant son refus sur l’absence d’un document dont la production est matériellement impossible, l’administration a méconnu les règles applicables à l’instruction des demandes de naturalisation. / 2. Sur l’erreur manifeste d’appréciation / La décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’administration : / – n’a pas pris en compte l’activité salariée de la requérante, / – n’a pas tenu compte de sa résidence stable et ancienne en France depuis 2018, / – ni de son mariage avec un citoyen français depuis 2020, révélateur d’une intégration familiale et personnelle forte en France. / En se fondant exclusivement sur un motif purement formel, sans procéder à une appréciation globale et concrète de la situation personnelle de la requérante, l’administration a porté une appréciation manifestement excessive et disproportionnée. / 3. Sur la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de proportionnalité / Refuser une demande de naturalisation au seul motif de l’absence d’un document inexistant ou non délivré porte atteinte : / – au principe de sécurité juridique, en imposant une exigence impossible à satisfaire, / – ainsi qu’au principe de proportionnalité, dès lors que l’objectif poursuivi par l’administration pouvait être atteint par l’examen des documents effectivement fournis ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, d’une part, pour procéder, le 26 novembre 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… épouse C… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 11 septembre 2025, l’intéressée n’avait pas produit son « relevé de carrière ».
4. D’autre part, il est constant que, ainsi que le relève précisément la décision attaquée, Mme A… épouse C… n’a pas produit son relevé de carrière dans le délai imparti.
5. Si Mme A… épouse C… soutient qu’elle ne pouvait obtenir le document demandé, elle se borne à produire, pour justifier d’une telle impossibilité, une capture d’écran non datée du compte ouvert à son nom sur le site internet de l’assurance-retraite, comportant trois pages relatives à son « parcours retraite », indiquant que la dernière connexion remonte au 25 septembre 2024 alors que la demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 11 septembre 2025, et comportant, au pied de chacune de ces trois pages, la mention suivante : « Le conseil de l’Assurance retraite : Le service en ligne « Consulter mon relevé de carrière » n’est plus disponible. Retrouvez votre relevé de carrière à tout moment en utilisant le service Consulter ma carrière », possibilité dont elle ne justifie ni même n’allègue avoir en vain usé en accomplissant toutes diligences à cette fin. Au demeurant, elle ne justifie ni même n’allègue avoir informé par tout moyen la préfecture des éventuelles difficultés auxquelles elle se serait heurtée.
6. En outre, la circonstance qu’elle ait produit des bulletins de salaires et avis de paiement de rémunérations de stage de formation professionnelle, couvrant des périodes de temps limitées (bulletins de paye couvrant la période du mois de décembre 2020 au mois d’avril 2021 et avis de paiement de rémunérations de stage de formation professionnelle couvrant la période du 23 octobre 2023 au 7 juin 2024) et l’allégation non justifiée d’une impossibilité de produire un relevé de carrière, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré du caractère non nécessaire de cette dernière pièce.
7. Par ailleurs, la circonstance que sa demande de naturalisation serait fondée est en tant que telle inopérante, dès lors que la décision de classement sans suite n’a pas pour objet de statuer sur la demande de naturalisation, mais de mettre fin à son instruction à raison d’un défaut de production de pièces nécessaires à son examen.
8. Enfin, si Mme A… épouse C… soutient que le classement sans suite présenterait un caractère disproportionné et méconnaitrait le principe de sécurité juridique, cette décision est expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, alors que les éléments dont la requérante se prévaut sont manifestement insusceptibles de faire ressortir un usage manifestement erroné du pouvoir de classer sans suite prévu par ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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