Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2518597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Veillat, avocate désignée d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 novembre 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
les observations de Me Yomo, substituant Me Veillat, avocat commis d’office, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions à fins d’annulation et formule des concluions à fins de réexamen de sa situation, et soulève plusieurs moyens nouveaux en soutenant que :
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française depuis 2020 et n’a jamais été condamné pour violences sur conjoint, il établit au contraire qu’il a été lui-même victime de telles violences, mais que ces difficultés ont été surmontées et que la vie commune du couple a été maintenue ; qu’en outre, il est inséré professionnellement ;
cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il a une demande de titre de séjour en cours d’examen ;
les observations de M. B… lui-même, lequel précise que son comportement ne représente aucun trouble à l’ordre public et qu’il n’a plus aucun lien dans son pays d’origine ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 24 avril 1996, est entré en France le 9 avril 2017 muni d’un visa, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 9 octobre 2025 par les services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 2017, établit qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 3 octobre 2020. Si le préfet des Hauts-de-Seine relève que le requérant a été interpelé le 9 octobre 2025 pour des faits de conduite sans permis, et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence sur conjoint commis le 5 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une convocation à une composition pénale versée à l’instance par le requérant, et dont son épouse était destinataire, que celui-ci était victime et non auteur de ces violences. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B… ait été interpelé pour des faits de conduite sans permis à une seule reprise, alors au demeurant qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, n’est pas de nature à établir qu’il représenteraiy, par son comportement, une menace pour l’ordre public, la décision contestée étant au demeurant fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur son 5°. En outre, le mariage n’ayant pas été rompu, la vie commune de M. B… avec son épouse est présumée, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait cessé. Dès lors, le requérant, qui est marié depuis plus de cinq années à une ressortissante française, doit être regardé comme établissant que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France et est fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courriel versé à l’instance par le requérant, et n’est pas contesté, que M. B… a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 juillet 2024 et que cette demande est en cours d’instruction, ainsi qu’il en a informé les officiers de police lors de son audition administrative. Dès lors, l’arrêté contesté, qui relève que M. B… n’a jamais demandé de titre de séjour, est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. D’une part, le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour la durée de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
9. D’autre part, il y a lieu de préciser, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… implique qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance de l’intéressé et en particulier à l’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se fonde sur cette mesure d’éloignement.
D É C I D E :
L’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, est annulé.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Veillat, avocate désignée d’office, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MoinecourtLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai ·
- Marais
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Enfant ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Maroc ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Métropole ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Enfance ·
- Diplôme
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Italie ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Sanction ·
- Infraction ·
- Déclaration préalable ·
- Code du travail ·
- Immatriculation ·
- Contrôle ·
- Travail illégal ·
- Registre du commerce ·
- Travail dissimulé
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Logement insalubre ·
- Trêve ·
- Service ·
- Liberté
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Polygamie ·
- Bigamie ·
- Communauté française ·
- Mariage ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Descendant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Naturalisation ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Production ·
- Administration ·
- Demande ·
- Document ·
- Sécurité juridique ·
- Épouse ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.