Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2306112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture pour une durée de quatre-vingt-cinq jours de son restaurant à l’enseigne « Nadoo Delice » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’abroger cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’est responsable ou gérante d’aucune société au nom de « Nadoo Delice » ;
— la décision est entachée d’erreurs de droit dès lors que le préfet, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, n’a pas démontré en quoi la proportion de salariés concernés par l’infraction de travail dissimulé justifiait sa décision ; il n’a pas justifié la proportionnalité de la mesure alors que le procureur a retenir pour la même infraction une peine d’amende et une obligation de stage sur le travail illégal ; la répétition et la gravité de l’infraction ne sont pas démontrées ;
— la décision de fermeture est excessive au regard de la première décision de fermeture du 2 février au 3 mai 2022 et au regard de la précédente sanction prise par le procureur ; la fermeture est excessive au regard de la situation économique de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces des deux dossiers.
Vu :
— code des relations entre le public et l’administration
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2022, dans le cadre d’une opération du comité opérationnel départemental anti-fraude et sur réquisition du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny, les services de police ont réalisé un contrôle d’un établissement de restauration à l’enseigne « Nadoo Delice » situé rue Henri Fournier à Drancy. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture pour une durée de quatre-vingt-cinq jours de l’établissement « Nadoo Delice », exploité de fait par Mme A, qui en sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise l’article L. 8272-2 du code du travail et relève notamment qu’à la suite du contrôle effectué au sein de l’établissement le 1er février 2022 par les services de police, il a été établi que trois personnes étaient présentes dans les locaux du restaurant en situation de travail, sans avoir fait l’objet d’aucune déclaration préalable d’embauche et qu’elles se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire national. La décision relève également que les services de police ont relevé la présence en situation de travail d’une quatrième personne n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et qu’il est apparu que l’établissement n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. La décision comporte ainsi l’exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir, au soutien de ce moyen, qu’elle aurait effectué les corrections nécessaires à la rectification des non conformités constatées ou que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’impact de cette sanction sur son activité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé et le quantum de la sanction :
4. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; () ". Aux termes de l’article
L. 8221-3 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation () ». Aux termes de l’article
L. 8221-5 du même code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales « . Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code : » Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa « . L’article L. 8272-2 du code du travail dispose que : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ".
5. En premier lieu, l’arrêté du 10 mai 2023 est fondé sur le constat, opéré lors du contrôle dont le restaurant à l’enseigne « Nadoo Delice » situé 1 rue Henri Fournier à Drancy a fait l’objet, de la présence de trois personnes en action de travail, dont l’emploi n’avait donné lieu à aucune déclaration préalable à l’embauche et qui étaient en situation irrégulière sur le territoire, de la présence d’une personne en action de travail dont l’emploi n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes de protection sociale et du défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’établissement, l’arrêté précisant sur ce point que la société « A B » est domiciliée rue des postes sur le territoire de la commune d’Aubervilliers et ne dispose d’aucun établissement secondaire. Si la requérante soutient que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur de fait en ce qui concerne ce dernier manquement, elle se borne sur ce point à soutenir qu’elle est « responsable » d’une société de traiteur située 20, rue des postes à Aubervilliers, laquelle ne correspond pas à l’établissement ayant fait l’objet du contrôle en litige, situé 1, rue Charles Fournier sur le territoire de la commune de Drancy, s’agissant duquel elle produit un bail commercial qu’elle a conclu le 29 juin 2020 confirmant l’exploitation d’un local à usage de restauration à cette adresse. Par suite, la requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait en retenant que l’établissement « Nadoo Délice » contrôlé, situé 1 rue Charles Fournier à Drancy, et exploité par la requérante, n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
6. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que la sanction est fondée sur le constat, réalisé lors du contrôle intervenu le 1er février 2022, de réalisation des infractions prévues au 1° et 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, de travail dissimulé, tant par dissimulation d’activité que par dissimulation de quatre emplois salariés, et d’une infraction d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler, infractions ayant été constatées par le parquet du procureur de la République de Bobigny, et qui ont donné lieu à une composition pénale. Ce faisant, le préfet a donc caractérisé, sans mauvaise interprétation de l’article l. 8272-2 du code du travail, en quoi les conditions prévues par ces dispositions en vue de la mise en œuvre de la sanction de fermeture administrative d’une durée maximale de trois mois étaient remplies. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreurs de droit doit par suite être écarté. En outre, il résulte de ce qui précède que les faits relevés au sein de l’établissement situé 1, rue Henri Fournier à Drancy sont constitutifs de diverses infractions, affectant tant les obligations en matière d’immatriculation des sociétés, que les obligations de l’établissement concernant l’emploi de quatre salariés. Par suite, en prononçant la fermeture de l’établissement « Nadoo Delice » exploité de fait par Mme A pour une durée de quatre-vingt-cinq jours, inférieure au plafond de trois mois fixé par ce texte, le préfet a fait une exacte application de l’article L. 8272-2 du code du travail.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois de l’établissement relevant de l’entreprise où a été constatée l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement () ».
8. Il résulte des termes de l’arrêté litigieux que le préfet, pour fixer le quantum de la sanction, a tenu compte de la pluralité et de la nature des différentes infractions constatées lors du contrôle de l’établissement, ainsi que de la gravité des faits, qui concernent tant l’absence d’immatriculation de l’établissement au registre du commerce et des sociétés, que l’absence de déclaration préalable à l’embauche des quatre salariés identifiés en action de travail lors du contrôle intervenu au mois de février 2022, dont trois se trouvaient en outre en situation irrégulière sur le territoire national. Si la requérante soutient que la sanction est disproportionnée au regard de la précédente « sanction » dont elle avait fait l’objet au mois de février 2022, il résulte de l’arrêté du 3 février 2022, abrogé au mois de mai suivant, qu’il consiste en une mesure de police administrative visant à remédier, sur le fondement de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, à une situation caractérisant un risque grave de santé publique, et qu’il n’a donc pas eu pour objet de sanctionner les manquements identiques à ceux constatés par l’arrêté du 10 mai 2023 en litige. En outre, la circonstance selon laquelle les infractions en litige ont fait l’objet d’une composition pénale ayant donné lieu à une amende de trois cents euros et à la réalisation d’un stage de sensibilisation au travail illégal ne suffit pas à démontrer une disproportion de la sanction de fermeture administrative, de nature distincte, prononcée par le préfet. Enfin, la requérante ne produit aucun élément relatif à la situation financière globale de son activité, ou à sa situation financière propre, dont il résulterait que les effets de l’arrêté du 10 mai 2023, compte-tenu notamment des précédentes mesures dont l’établissement avait fait l’objet précédemment et des charges qui lui incombent, feraient apparaitre une disproportion entre le choix du quantum de la sanction et les faits reprochés. Dans ces conditions, en fixant à quatre-vingt-cinq jours la durée de fermeture de l’établissement « Nadoo Delice » le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas infligé une sanction disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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