Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2601646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme C… D… et M. A… D… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de leur accorder un logement en urgence, adapté à leur situation médicale, professionnelle et sportive, tant qu’aucune solution pérenne ne leur aura été proposée, ou toute autre mesure utile de nature à sauvegarder leurs libertés fondamentales.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de logement décent, alors qu’ils ont été expulsés en pleine trêve hivernale du logement insalubre que le 115 avait mis à leur disposition à Cergy, met en péril leur survie et leur capacité à poursuivre leurs études, leur travail et leurs entraînements de sportifs de haut niveau ; cette situation, qui les a obligés à dormir dans leur voiture en plein hiver, a dégradé leur état de santé physique et psychique alors qu’ils sont par ailleurs en rupture de droits sociaux ; l’inertie des services compétents les a contraints à rentrer temporairement en Géorgie où ils ne pouvaient plus se former, travailler et s’entraîner ; contraints de rentrer en France où ils ne sont pour l’instant pris en charge qu’à titre précaire et discontinu, leur situation est toujours aussi grave ;
- l’inertie de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au logement, à leur droit à la santé et à leur droit au respect de la dignité humaine ;
- l’expulsion illégale dont ils ont fait l’objet en période hivernale constitue une voie de fait et une atteinte à la jouissance de leurs droits fondamentaux en violation des articles L. 345-2-2 et L. 412-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; elle engage la responsabilité pour faute lourde des services compétents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… D… et M. A… D… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de leur accorder un logement en urgence, adapté à leur situation médicale, professionnelle et sportive, tant qu’aucune solution pérenne ne leur aura été proposée, ou toute autre mesure utile de nature à sauvegarder leurs libertés fondamentales.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4./ Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle ils se trouvent, M. et Mme D… font valoir que l’absence de logement décent, alors qu’ils ont été expulsés en pleine trêve hivernale du logement insalubre que le 115 avait mis à leur disposition à Cergy, met en péril leur survie et leur capacité à poursuivre leurs études, leur travail et leurs entraînements de sportifs de haut niveau. Ils ajoutent que cette situation, qui les a obligés à dormir dans leur voiture en plein hiver, a dégradé leur état de santé physique et psychique alors qu’ils sont par ailleurs en rupture de droits sociaux. Ils relèvent également que l’inertie des services compétents les a contraints à rentrer temporairement en Géorgie où ils ne pouvaient plus se former, travailler et s’entraîner et que, contraints de rentrer en France où ils ne sont pour l’instant pris en charge qu’à titre précaire et discontinu, leur situation est toujours aussi grave. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la difficulté de leur situation, M. et Mme D… ne renseignent pas la juge sur leur situation antérieure et les raisons qui les ont contraints à rejoindre la région Ile-de-France sans logement pérenne, en toute connaissance de cause selon les éléments d’information développés en requête. En l’état, ils peuvent donc être regardés comme s’étant eux-mêmes placés dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que M. et Mme D… ont déposé une demande de logement social sur le site Bienveo, le 23 octobre 2025, ils ne justifient en revanche pas avoir saisi en urgence le préfet du Val-d’Oise, contre lequel ils dirigent leurs conclusions, de leur situation. Enfin, et alors qu’ils ont pu rentrer en Géorgie par avion et que M. D… dispose d’un emploi auprès de la société Shariti, les requérants, qui ne versent à l’instance aucun document relatif à leur situation financière actuelle, notamment des relevés de compte bancaire, ne justifient pas de l’état dégradé dont ils se prévalent, l’attestation de paiement de la CAF établie le 12 janvier 2026 concernant leur père B…, dont la situation n’est pas connue. Dans ces conditions, et alors qu’ils ont été reçus par les services de la commune de Garges-lès-Gonesse le 12 janvier 2026 pour faire un point sur leur situation, ce qui pourrait aboutir à un déblocage imminent, en l’état de l’instruction, les circonstances invoquées, qui engagent au demeurant plusieurs interlocuteurs, ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. et Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à Mme C… D….
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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