Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2319249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 9 mars 2026 M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2023 rejetant sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il est un descendant de français, sa première union a été dissoute en 2007, avant le divorce prononcé le 18 septembre 2017, son épouse et ses enfants ont pu bénéficier du regroupement familial, le fait qu’il ait reconnu sa fille née le 12 janvier 2014 en France ne signifie pas qu’il vive en bigamie, il ne vit pas en bigamie et ne se trouve pas en état de polygamie en France, il a signé des attestations de non polygamie à chaque renouvellement de sa carte de séjour et depuis son entrée sur le territoire français le 23 décembre 2009, il a toujours respecté les valeurs de la République française, il est intègre et assimilé à la communauté française.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 17 août 1967, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a rejetée par une décision du 29 juin 2023. Il demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». En outre, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale ainsi que le degré d’assimilation à la société française du demandeur.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas pleinement assimilé à la communauté française dès lors qu’il a contracté un second mariage le 24 janvier 2000, sous le régime de la polygamie, alors qu’il était déjà marié depuis le 2 juillet 1996, et a vécu en état de bigamie de fait pendant plus de 17 années, conduisant à la naissance alternée d’enfants de ses deux unions, alors que la polygamie est contraire à la loi française.
4. Si M. A… conteste avoir vécu en situation de bigamie en se prévalant de sa souscription régulière d’attestations de non polygamie dans le cadre de ses demandes d’admission au séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il a contracté un second mariage le 24 janvier 2000, sous le régime de la polygamie, alors que son premier mariage, célébré le 2 juillet 1996, n’a été dissout que le 18 septembre 2017. Par ailleurs, à la supposer établie, la circonstance que sa première union aurait été dissoute de fait dès l’année 2007, est, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée puisque la situation de bigamie résulte, en vertu de l’article 147 du code civil, du seul fait de « contracter un second mariage avant la dissolution du premier », nonobstant la circonstance que les époux du premier mariage seraient ou non séparés de fait. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait, estimer que le comportement du postulant, qui a vécu près de dix-sept années en situation de bigamie, révélait une assimilation insuffisante à la communauté française et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation alors même qu’il serait un descendant de citoyens français, que son épouse et certains de ses enfants ont pu bénéficier du regroupement familial, et qu’il estime avoir toujours respecté les valeurs de la République française et être assimilé à la communauté française.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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