Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2512174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… C… , représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 de la commission de médiation de l’Isère concernant sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il est à la rue et se trouve dans des conditions de vie précaires ayant un impact sur son état de santé physique et psychique car il souffre de troubles anxieux ;
- la régularité de la composition de la commission n’est pas établie ;
- la décision méconnaît l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le numéro 2512175 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondementales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. M. C…, de nationalité algérienne, âgé de cinquante ans, en situation irrégulière, célibataire et sans charge de famille, a saisi la commission de médiation de l’Isère le 15 juillet 2025 d’un recours amiable tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Il demande la suspension de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commission a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 septembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tirée de l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Poret.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Maroc ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Métropole ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Enfance ·
- Diplôme
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Italie ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Litige ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Amende ·
- Information préalable
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai ·
- Marais
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Production ·
- Administration ·
- Demande ·
- Document ·
- Sécurité juridique ·
- Épouse ·
- Délai
- Établissement ·
- Sanction ·
- Infraction ·
- Déclaration préalable ·
- Code du travail ·
- Immatriculation ·
- Contrôle ·
- Travail illégal ·
- Registre du commerce ·
- Travail dissimulé
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Logement insalubre ·
- Trêve ·
- Service ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.