Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2025, n° 2504270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Marc-Jaumegarde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme B d’exécuter l’arrêté de police municipale du 25 octobre 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Mme B le versement à son profit de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de la situation résulte de l’impact de la décision sur la situation financière, de l’aggravation de la précarité professionnelle, et du caractère irréversible du préjudice.
— la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code pénal.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ;
3. Aux termes de l’article R. 610-5 du code pénal : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »
4. La commune, pour justifier de l’utilité de la mesure invoque une contravention à plusieurs règlements de police municipale. En raison de l’existence d’une sanction pénale pour obtenir l’exécution des règlements dont la méconnaissance est invoquée, il appartient à l’autorité de police de la commune, si elle estime qu’une infraction est constituée, d’infliger l’amende prévue par l’article R. 610-5 précité. Par ailleurs, l’existence de sanctions pénales fait obstacle, d’une part, à ce que l’administration puisse prendre des mesures pour assurer elle-même l’exécution de ces règlements, et d’autre part, que le juge administratif soit compétent pour en connaître. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde
Fait à Marseille, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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