Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 oct. 2025, n° 2404751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, et des pièces complémentaires du 27 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme A…, représentée par Me Petit, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Petit, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Petit renonce à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de Mme A….
Article 2 : L’État versera à Me Petit la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Petit et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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