Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 janv. 2026, n° 2600236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Barakat, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces produites au dossier que M. B…, ressortissant marocain, a déposé, le 18 septembre 2023, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une première demande de titre de séjour. Il s’est ensuite vu délivrer plusieurs attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, dont la dernière expirait le 3 novembre 2025. M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard, d’une part, de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de statuer sur sa demande.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. B… fait valoir que son épouse, citoyenne de l’Union européenne, doit accoucher au mois de juin 2026, qu’en raison de l’inertie de l’administration, il séjourne depuis plus de deux mois de manière irrégulière sur le territoire français, ce qui l’empêche de mener une vie familiale normale et de circuler librement, tout en le plaçant dans l’impossibilité de travailler. Toutefois, ces seules circonstances, s’agissant au demeurant d’une première demande de titre de séjour et non d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ne suffisent pas à justifier de l’existence d’une situation d’urgence imminente impliquant l’intervention à très bref délai du prononcé d’une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la circonstance qu’une atteinte aux libertés fondamentales invoquées par M. B…, notamment son droit de travailler et son droit de mener une vie privée et familiale normale, serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de M. B… ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 janvier 2026.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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