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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2403729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 au greffe du tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sous le n° 24-034NC88, puis transmise au tribunal administratif de Nancy le 1er janvier 2025 en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, et enregistrée sous le n° 2403729, la société centre spinalien de psychiatrie ambulatoire, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté modificatif n° 2023-880008529-A005 2024-1429 du 4 avril 2024, de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est portant fixation au titre de l’année 2023 pour la clinique centre spinalien de psychiatrie ambulatoire qu’elle gère à Epinal des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie, ainsi que la décision implicite de rejet née du recours gracieux du 6 mai 2024 en ce que ces décisions ont fixé la dotation relative à la file active de l’établissement à 890 822 euros ;
2°) de fixer le montant de la dotation relative à la file active de l’établissement au titre de l’exercice 2023 à 1 533 518 euros ;
3°) de fixer le montant des acomptes de l’établissement au titre de l’année 2024 en tenant compte du montant de la dotation relative à la file active recalculé comme indiqué ci-dessus ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la dotation relative à la file active (DFA) notifiée au titre de l’exercice 2023 est mécaniquement insuffisante pour permettre à l’établissement d’exploiter ses autorisations et de poursuivre son activité ;
l’ARS ne peut légalement invoquer le caractère limitatif de l’enveloppe allouée à la dotation relative à la file active, pour laquelle aucun plafonnement n’est prévu, contrairement à la dotation populationnelle pour laquelle l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale prévoit une « répartition » ;
les dispositions invoquées par l’ARS sont illégales au regard du droit au financement des activités de l’établissement ;
l’ARS ne saurait se retrancher derrière l’objectif de dépenses établi par le ministre chargé de la santé conformément à l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ;
il a été porté atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
l’ARS a commis une erreur de droit quant à l’objet de la pondération, qui n’est pas une clé de répartition de l’enveloppe fermée entre les établissements d’un même secteur, laquelle, dans l’ignorance des pondérations des autres établissements, laisse l’établissement dans l’incertitude quant au montant des ressources qui lui reviennent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, l’agence régionale de santé Grand Est, représenté par sa directrice générale conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la notion d’enveloppe fermée, l’objectif de dépenses de l’assurance maladie afférent aux activités de psychiatrie est bien structuré selon la logique d’une enveloppe fermée ;
dans la mesure où l’établissement requérant ne démontre pas que le montant de sa dotation à la file active n’aurait pas été établi en fonction d’une part du montant national afférent à la dotation à la file active, d’autre part, de l’activité de l’établissement, c’est à tort que l’établissement soutient que le calcul de la dotation à la file active contrevient aux exigences légales ;
la lecture combinée des articles 1 et 2 de l’arrêté du 31 décembre 2022 et des articles 1 à 3 de l’arrêté du 30 mars 2023 ainsi que des annexes 1 à 5 et 7 de ce dernier arrêté permet de déterminer le calcul de la pondération pour chaque prise en charge pour un patient donné ;
le schéma de notification et de régularisation utilisé permet de comprendre le calcul du complément versé aux établissements pour lesquels la dotation à la file active théorique calculée sur la base des pondérations fixées par arrêté est plus importante que celle correspondant à leur dotation à la file active sécurisée ;
l’écart entre la DFA théorique et la DFA définitive tend à diminuer au regard de la période de sécurisation ;
la « valeur du point » évoquée par la requérante ne correspond à aucune disposition du nouveau modèle ;
la DFA 2022 n’est pas comparable avec la DFA 2023 dans la mesure où les deux DFA n’ont pas été modélisées de la même manière ;
l’évolution des charges des établissements n’est pas la seule variable prise en compte dans le calcul de l’évolution du montant de la DFA ;
le montant de sécurisation a été respecté et il a été fait une juste appréciation du III de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 et 23 janvier 2026, le centre naborien de psychiatrie ambulatoire conclut comme précédemment par les mêmes moyens, en faisant valoir notamment que l’arrêté contesté ne comporte aucune précision sur la valeur du point associée à la grille de pondération, et en demandant au tribunal, avant de statuer, d’ordonner à l’agence régionale de santé de communiquer au tribunal et à l’établissement dans un délai d’un mois :
le montant de la dotation à la file active régionale ;
la répartition de la dotation à la file active régionale entre les établissements publics et privés ;
un tableau compilant les pondérations de chaque établissement de la région et les dotations à la file active correspondantes pour les exercices 2023-2024 ;
la justification ainsi que la méthode de calcul pour les exercices 2023-2024 de la dotation à la file active notifiée à l’établissement concerné au regard du montant de la dotation à la file active régionale et de la pondération des autres établissements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2021-1255 en date du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;
- l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la santé et de la prévention en date du 30 mars 2023 relatif aux dotations relatives à la file active et à la qualité du codage mentionnées à l’article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale dans le champ des activités de psychiatrie.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de rapporteure en formation collégiale (requêtes de tarification sanitaire et sociale).
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
- et les observations de Me Pigeon, substituant Me Musset, représentant la société centre naborien de psychiatrie ambulatoire.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
Le mode de financement des établissements de santé exerçant des activités de psychiatrie a été modifié par l’article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale et le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie. Les activités de psychiatrie sont désormais financées, conformément aux articles L. 162-22 et suivants et R.162-31 et suivants du code de la sécurité sociale, par plusieurs dotations, les principales étant la dotation populationnelle, répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l’offre médico-sociale sur le territoire, et la dotation à la file active, qui tient compte de l’activité de l’établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu’il assure ou auxquelles il participe.
Les dotations allouées aux établissements de santé exerçant des activités de psychiatrie s’inscrivent dans le cadre de l’objectif annuel de dépenses d’assurance maladie prévu par l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale et les articles R. 162-31 et R. 162-31-1 du même code. Les modalités de détermination du montant de la dotation relative à la file active alloué annuellement à chaque établissement sont fixées par l’article R. 162-31-3 du même code, lequel précise que l’activité réalisée par l’établissement est mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge, du nombre de journées ou de venues ou du nombre d’actes réalisés, à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire, ainsi que des suppléments décrits à l’article L. 162-21-2 du même code. Les modalités de calcul du montant de la dotation, notamment les catégories de patients, la prise en compte de l’âge des patients et la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge sont déterminées par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la santé et de la prévention en date du 30 mars 2023. L’article 1 de cet arrêté précise ainsi que le décompte de la file active dépend, en premier lieu, de la nature de la prise en charge, qui peut être de temps complet ou partiel, le patient étant alors décompté, de façon indépendante dans chaque forme d’activité avec le nombre de journées correspondantes, ou en ambulatoire, le patient étant alors décompté une seule et unique fois quelle que soit la forme d’activité, en second lieu, de l’âge du patient. L’article 2 du même arrêté fixe les critères de pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge, à temps complet – hospitalisation à temps plein, séjour thérapeutique, hospitalisation à domicile, accueil familial thérapeutique, appartement thérapeutique, centre de postcure psychiatrique, centre de crise – et à temps partiel, distinguant l’hospitalisation à temps partiel de jour et de nuit, ainsi que les différentes formes d’activités associées aux venues -collectif et un intervenant, individuel et un intervenant, collectif et plusieurs intervenants, individuel et plusieurs intervenants, séance de sismothérapie -. Pour chacune de ces modalités de prise en charge, les pondérations sont fixées aux annexes 3 et 4 de l’arrêté. Le IV du même article 2 fixe les critères de la pondération relative à la prise en charge en ambulatoire, laquelle comprend une pondération forfaitaire qui est affectée à chaque patient selon un palier d’activités correspondant à son nombre d’actes cumulés dit « seuil d’activité » sur la période de référence, fixé à l’annexe 4, à laquelle peuvent s’ajouter trois types de suppléments dits « hors lieu d’établissement », « prise en charge intensive » et « coordination », cumulables entre eux et dont les valeurs sont fixées à l’annexe 7.
Le montant de la dotation à la file active alloué à chaque établissement est arrêté chaque année par le directeur général de l’agence régionale de santé selon des modalités fixées à l’article 5 de l’arrêté mentionné ci-dessus du 30 mars 2023. Selon cet article, dans un délai d’un mois suivant la publication de l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixant la dotation à la file active, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête un montant « prévisionnel » de dotation relative à la file active, qui est ensuite corrigé une fois, avant le 30 septembre de l’exercice considéré, sur la base de l’activité réalisée par les établissements du 1er janvier au 30 juin de l’exercice considéré. Le directeur général de l’agence régionale de santé arrête ensuite pour chaque établissement le montant « prévisionnel » issu de cette correction, puis, l’année suivante, et au plus tard le 31 mars, le montant « définitif » de la dotation relative à la file active au titre de l’exercice considéré à partir de l’activité réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice considéré, ainsi que le montant du différentiel entre le montant « prévisionnel » et le montant « définitif ».
Afin de permettre une transition simplifiée entre les deux modèles de financement des établissements psychiatriques, l’article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 a prévu le versement en 2022 aux établissements d’une dotation provisionnelle établie à partir des recettes perçues mensuellement en 2021, puis, au plus tard en mars 2023, d’un montant complémentaire versé en une seule fois. Parallèlement, le 3° du II de l’article 2 du même décret a prévu la transmission à chaque établissement par le directeur général de l’agence régionale de santé d’un modèle de dotation dit « à blanc », correspondant aux nouvelles dotations et ne donnant pas lieu à versement afin de permettre aux établissements d’avoir une meilleure visibilité sur les nouvelles modalités de versement de la dotation.
Pour accompagner la mise en œuvre de la réforme pour les années 2023 à 2025, un mécanisme de sécurisation a été mis en place par le décret du 29 septembre 2021 (article 2, III et III bis). S’agissant de la dotation à la file active, ce mécanisme prévoit que la dotation allouée au titre de l’année 2023 ne peut être inférieure à une fraction des montants notifiés l’année précédente, circonscrits au périmètre de la dotation à la file active, et que, pour les années 2024 et 2025, le montant annuel de la dotation ne peut être inférieur à une fraction du montant notifié l’année précédente.
Sur les conclusions aux fins de réformation :
La société centre spinalien de psychiatrie ambulatoire exploite un établissement de santé à Epinal autorisé à exercer des activités de psychiatrie. Elle demande la réformation de l’arrêté en date du 4 avril 2024 de la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie au titre de l’année 2023 en tant que, par cet arrêté, le montant définitif de la dotation à la file active a été arrêté à la somme de 890 822 euros.
La société requérante indique notamment que le montant du modèle dit « à blanc » de la dotation à la file active qui lui a été notifié en 2022 s’élevait à 1 165 046 euros et qu’elle ne s’explique pas une diminution de la dotation définitive qui lui a été allouée au titre de 2023, précisant que le montant de la dotation à la file active pour 2023 devrait s’élever à 1 165 046 euros et qu’elle est laissée dans l’ignorance des pondérations des autres établissements, alors que la dotation à la file active dépend de l’activité réalisée par d’autres établissements.
En réponse, l’agence régionale de santé se borne à invoquer, d’une manière générale, un changement de la modélisation de la dotation à la file active entre 2022 et 2023, et à indiquer, encore d’une manière générale, qu’un établissement, dont l’activité n’a pas changé entre 2022 et 2023, peut percevoir des recettes inférieures si l’activité des autres établissements est plus dynamique, précisant que le niveau de la dotation à la file active est « proratisé au niveau national de l’activité » et que l’évolution des charges des établissements n’est pas la seule variable prise en compte dans le calcul de l’évolution du montant de la dotation à la file active. Il résulte ainsi de l’instruction que la directrice générale de l’agence régionale de santé, qui devait prendre en compte les grilles de pondération mentionnées à l’annexe de l’arrêté du 30 mars 2023, a effectué une comparaison avec d’autres établissements dont l’activité est plus dynamique, sans apporter aucune précision sur ces établissements ni sur le mode de calcul utilisé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une mesure supplémentaire d’instruction, comme le demande d’ailleurs la société requérante dans ses dernières conclusions, tendant à ce que, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, l’agence régionale de santé Grand Est communique tous les éléments permettant le calcul du montant définitif de la dotation à la file active alloué à l’établissement de santé exploité à Epinal par la société centre spinalien de psychiatrie ambulatoire au titre de l’année 2023, précisant notamment les pondérations attribuées à l’ensemble des établissements de la région exerçant des activités similaires.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société centre spinalien de psychiatrie ambulatoire à une mesure supplémentaire d’instruction visant à la production par l’agence régionale de santé Grand Est, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de tous éléments permettant le calcul du montant définitif de la dotation à la file active qui a été alloué à l’établissement de santé exploité à Epinal par la société centre spinalien de psychiatrie ambulatoire au titre de l’année 2023, prenant en compte notamment les pondérations attribués à l’ensemble des établissements exerçant des activités similaires.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société centre spinalien de psychiatrie ambulatoire et à l’agence régionale de santé Grand Est.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Descours-Gatin, magistrate honoraire,
Mme de Laporte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
C. Descours-Gatin
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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