Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2505697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions commises les 23 août 2023, 10 octobre 2023, 2 novembre 2023 et 30 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions en litige n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel de la requête, et au rejet du reste de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis le 23 août 2023, le 10 octobre 2023, le 2 novembre 2023 et le 30 décembre 2023 diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférant à son permis de conduire. M. A… demande l’annulation de ces décisions par la présente requête.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 15 septembre 2025, produit par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise le 30 décembre 2023 a été supprimée du dossier du requérant. A la suite de cette suppression, la décision de retrait de points afférente doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation concernant cette infraction sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que les infractions commises le 23 août 2023, le 10 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux électroniques de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, la circonstance que cette infraction entraîne un retrait de points qui peut faire l’objet d’un traitement automatisé, à l’égard duquel le contrevenant dispose d’un droit d’accès et de rectification. Ces procès-verbaux, sur lesquels M. A… a nécessairement apposé sa signature, comportent ainsi les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établissant que ces informations lui ont été délivrées, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
7. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral édité le 15 septembre 2025 et joint au mémoire en défense, que les infractions contestées ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire. Eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément avancé par le contrevenant de nature à mettre en doute leur exactitude la réalité des infractions susvisées doit être regardées comme établie dès lors que M. A… ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de point suite aux infractions du 23 août 2023, du 10 octobre 2023 et du 2 novembre 2023. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de point consécutif à l’infraction du 30 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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