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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mai 2025, n° 2503233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, un bordereau de pièces enregistré le 19 mai 2025 et un mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a interdit, pour une durée de cinq ans, d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée l’empêche d’exercer son activité et le prive de revenus alors qu’il doit faire face à des charges fixes d’environ 2 800 euros par mois et risque d’entraîner une perte de clientèle ; elle porte atteinte à la présomption d’innocence ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est insuffisamment motivée en fait ; elle méconnait le principe de la présomption d’innocence dès lors que le dispositif dérogatoire institué par les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport sur lequel elle se fonde méconnaît les termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le dispositif de l’article L. 212-13 du code du sport porte atteinte aux dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale en ce qu’il permet à l’autorité administrative d’interdire l’exercice de son activité durant 5 ans si des poursuites pénales ou disciplinaires sont initiées ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de qualification juridique des faits dès lors que le recours à des documents normalement réservés à un usage médical ne saurait caractériser une pratique illégale de la médecine ; la mesure d’interdiction pour une durée de 5 ans est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
- le rapport de M. Charvin,
- les observations de Me Bonomo-Fay, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 17 mars 2025, le préfet de l’Hérault a interdit temporairement à M. C… d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport pour une durée de cinq ans. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 17 mars 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la décision d’interdiction d’exercice de fonctions contestée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C…, éducateur sportif et professeur de pilates, dès lors qu’elle l’empêche, pour une durée de cinq années, d’exercer sa profession et le prive de tout revenus alors qu’il doit faire face à des charges fixes, tant personnelles que professionnelles. Par suite, l’exécution de la décision du 17 mars 2025 préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un intérêt public s’y opposerait.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer, à titre rémunéré comme bénévole, une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
6. En l’espèce, compte tenu des faits reprochés à M. C… et rappelés dans la décision du 17 mars 2025 contestée, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction d’exercice de fonctions pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 mars 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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