Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2503885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2025 et le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « métier en tension » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail et n’avait pas à justifier d’un visa long séjour ;
- le préfet ne pouvait opposer sa qualité de saisonnier pour refuser d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il exerce un métier en tension ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est inopposable puisqu’il bénéficie d’une autorisation de travail ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord signé le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Renaudie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er mars 1992, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2021 en possession d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 15 novembre 2021. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2024. Le 6 novembre 2024, M. A… a demandé un changement de statut et la délivrance d’un premier titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lot-et-Garonne le 4 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances relatives à l’éloignement, les décisions accessoires, les décisions relatives au droit d’asile et de désignation du pays d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, la décision de refus de titre de séjour, vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle mentionne par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Le préfet a également relevé l’absence d’ancienneté significative et d’insertion durable dans la société française de l’intéressé outre l’irrespect des obligations liées à la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » dont il était titulaire, l’absence d’un visa long séjour « salarié » ainsi que les éléments de sa situation professionnelle. Il a également pris en compte l’absence de liens personnels et familiaux forts et stables sur le territoire français et les attaches familiales dont il dispose au Maroc, comme la présence de ses parents et frères et sœurs. D’autre part, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…)». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Il résulte de ces stipulations de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail » et, aux termes de l’article R. 5221-3 : « L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) 5° la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L.421-34 du même code. ».
7. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il ne disposait pas d’un visa long séjour. Si M. A… fait valoir qu’il résidait régulièrement sur le territoire français en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » et disposait d’un contrat à durée indéterminée à la date de la décision attaquée pour lequel il avait obtenu une autorisation de travail, ces circonstances ne l’exonéraient pas de l’obligation de présentation d’un visa long séjour, exigée par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dès lors que sa demande de changement de statut vers celui de « salarié » ne pouvait être regardée comme une demande de renouvellement mais comme une première demande. Par suite, le préfet était fondé à lui opposer l’absence de détention d’un visa de long séjour pour rejeter sa demande d’admission au séjour, nonobstant son autorisation de travail et son titre de séjour saisonnier l’autorisant à travailler. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. (…) ».
10. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté litigieux mentionnait qu’il détenait une autorisation de travail délivré le 4 octobre 2024. En outre, si l’intéressé soutient qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 précité, la profession d’ouvrier agricole polyvalent qu’il exerce ne figure pas dans l’arrêté du 1er avril 2021 alors applicable fixant la liste des métiers en tension pour les travailleurs étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. D’autre part, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-4 ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dont la situation est régie par les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain, l’erreur de droit commise par le préfet en estimant que son statut de travailleurs saisonnier ne lui permettait pas de bénéficier de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, si M. A… se prévaut de l’autorisation de travail accordée à son employeur pour un contrat à durée indéterminée à temps complet et de sa bonne intégration en France, il n’est pas contesté qu’il n’a pas respecté ses obligations liées à la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » dont il était titulaire qui impliquait une résidence habituelle hors du territoire, alternant avec une période de six mois de séjour et de travail par an. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A…, qui est sans charge de famille en France, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
13. D’autre part, la circonstance que M. A… soit titulaire d’une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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