Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2603201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Alessandrini, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer une attestation de décision favorable dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de ladite notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Alessandrini, conseil de M. A…, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’il est désormais placé dans une situation administrative et sociale précaire ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte au principe de continuité du service public et au délai raisonnable de traitement des demandes de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— les observations de Me Alessandrini, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’il sollicite une décision expresse de la part de la préfecture, M. A… ayant déjà été muni de huit attestations de prolongation d’instruction sur près de deux ans.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 9 octobre 1961, était titulaire d’une carte de résident valable du 4 octobre 2014 au 3 octobre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 28 août 2024. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, dont la dernière est valable du 22 mars au 10 juin 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 28 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui lui a été opposé, bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Le préfet, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. De plus, si M. A… est muni d’une attestation de prolongation d’instruction le maintenant en situation régulière sur le territoire français jusqu’au 10 juin 2026, il n’est pas contesté que ce dernier, qui a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident d’une durée de dix ans le 28 août 2024, dans les délais impartis, a été depuis muni d’au moins sept attestations de prolongation d’instruction, qui ne peuvent être regardées comme apportant la même sécurité juridique que la carte de résident d’une durée de dix ans dont il demande le renouvellement, et qu’il est en attente d’une décision expresse sur sa situation depuis plus de dix-huit mois. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 décembre 2024 par laquelle la carte de résident a été implicitement refusée à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Alessandrini, conseil de M. A…, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et de statuer expressément sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à Me Alessandrini, son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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