Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2023, n° 2313787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme E B et
M. D B, agissant en leur qualité de représentants légaux de Mme A B, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de Mme A B et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme A B n’a pas été en mesure de présenter sa demande d’asile ;
— la décision qui lui a été opposée porte une atteinte grave et immédiate à son droit à déposer une demande d’asile.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 juin 2023 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Djemaoun pour M et Mme B qui persistent dans leurs écritures,
— Me Termeau pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants ivoiriens, ont présenté une demande d’asile en Italie et une attestation de demande d’asile leur a été remise le 6 février 2023. Ils sont parents de la jeune A B, née le 9 mars 2023 en France, dont la demande d’asile en France n’a pas été enregistrée par la préfecture de police. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A B, une attestation de demande d’asile de manière à ce qu’il puisse saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Ils font valoir qu’elle risque l’excision en cas de retour en Côte d’Ivoire.
2. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " ()
3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision d’acceptation de prise en charge de M. et Mme B par les autorités italiennes concerne également leur fille mineure, A B, alors même que cette dernière serait née en France, dès lors que la France n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile des parents et que les requérants ne fait état d’aucun élément tiré de ce que l’intérêt supérieur de leur fille serait de voir sa situation traitée séparément de celle de ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision contestée du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile des requérants.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme E B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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