Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2503548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme B C indique saisir le juge des référés , sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en demandant en urgence la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer explicitement sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si Mme C indique saisir le juge des référés, le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n’a pas présenté, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, de requête distincte tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son titre de séjour qu’elle conteste par ailleurs dans la même requête, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, qui ne ressortissent manifestement pas à l’office du juge des référés, ne peuvent qu’être rejetées. De même, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de condamner une personne publique au paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter la requête de Mme C comme manifestement irrecevable, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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