Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 juin 2025, n° 2507549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C D demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a fixé son pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Allier a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 21 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Caron, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens sauf le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée qu’elle abandonne ;
— les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue espagnole ;
— les observations de M. A, élève avocat, accompagné de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Allier, qui conclut au rejet de la requête, qui soutient que la décision contestée ne méconnaît pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant péruvien né en 1970, retenu en centre de rétention administrative, conteste la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a décidé qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible suite au jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Cusset a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré lors de son audition par les services de police le 2 mars 2025 qu’il était venu en France en novembre 2024 pour demander l’asile car il était menacé de mort par une bande de malfaiteurs dans son pays d’origine et avoir déposé une demande d’asile. Il a indiqué à plusieurs reprises lors de cette audition ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine car il y était menacé de mort. Or le préfet s’est borné à relever dans la décision contestée que « l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a clôturé sa demande d’asile en date du 31 janvier 2025 » après avoir mentionné que M. D « déclare avoir peur en cas de retour dans son pays » et a indiqué que M. D « n’a pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a fixé son pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve Me Caron, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Caron.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a fixé le pays de destination de M. D est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Caron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Caron, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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