Rejet 20 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 févr. 2023, n° 2301476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. E C, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision ordonnant son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2023 :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision d’inscription sur le fichier SIS, qui ne constitue pas une décision faisant grief,
— les observations de Me Lemaistre, avocate commise d’office représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 février 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. E C, ressortissant marocain né le 20 août 1993, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de son renvoi. M. C demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté préfectoral uniquement en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et prévoit son inscription au fichier système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu l’arrêté du 14 février 2023 a été signé par Mme A D, responsable de la Section Eloignement. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-037 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte, y compris l’existence de circonstances humanitaires. À cet égard, les circonstances de faits relatives à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquelles elle se fonde sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment examiné la situation de M. C. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à faire valoir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen « réel et sérieux » de sa situation.
7. En quatrième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision la menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. En l’espèce, il ressort de la décision contestée que pour prendre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de la circonstance que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2017, ne démontre pas s’y être maintenu habituellement depuis, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, et enfin qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 31 octobre 2021, qu’il n’a pas été spontanément exécutée.
10. Au regard de ces éléments, M. C, qui se borne à soutenir sans en justifier qu’il a exécuté la précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision de disproportion en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. C, à le supposer articulé, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2023 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Il résulte de ces dispositions que l’inscription au fichier SIS présente le caractère de mesure d’information portée à la connaissance de l’étranger concerné. Cette mesure ne fait en conséquence pas grief au requérant. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, dans cette mesure, être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 20 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Entretien ·
- Protection
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Document ·
- Contrats ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Département ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Juge des enfants ·
- Assistance éducative ·
- Évaluation ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tierce opposition ·
- Site ·
- Littoral ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Jugement ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Communication de document ·
- Éducation nationale ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Sécurité routière ·
- Électronique ·
- Amende ·
- Droit d'accès
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.