Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2502601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 13 février et 11 mai 2025, M. D A, représenté par Me Mohamed Helal Mashuk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— elle n’est pas tardive, dès lors que l’arrêté litigieux lui a été distribué le 30 décembre 2024 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elles est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences dur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les observations de Me Mohamed Helal Mashuk, représentant M. A,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant bangladais, né le 20 février 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté du préfet de police.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté qui contient la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne notamment l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police a fait application. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, notamment la situation familiale et professionnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Pour soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant se prévaut d’un séjour habituel en France depuis 2021, de son emploi de soudeur, via un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle supérieur à 2 500 euros, dans un secteur en tension, ainsi que de ses efforts d’intégration dans la société française. En l’espèce, d’une part, M. A, qui produit de pièces justificatives de sa présence en France à compter du mois d’avril 2021, n’établit sa présence habituelle en France que depuis près de trois ans et demi à la date de la décision litigieuse. Ainsi, la durée de présence en France de l’intéressé, de l’ordre de trois ans et demi à la date de la décision attaquée, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle en France. D’autre part, alors que l’arrêté comportant la décision attaquée mentionne que M. A est marié et sans charge de famille en France, il ressort de la fiche de salle de sa première demande de titre le 1er septembre 2022, qu’il est marié depuis le 17 mai 2017 avec l’une de ses compatriotes, que le couple a deux enfants mineurs au E, respectivement nés en 2017 et 2018, résidant au E et que l’intéressé était dépourvu d’ascendants ou proches parents en France. Par ailleurs, il ressort de la fiche de salle de sa dernière demande de titre de séjour, dont résulte la décision litigieuse, que le requérant a indiqué être dépourvu de liens familiaux en France et que ses parents résident au E. Dans ces conditions, l’admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels. Enfin, si le requérant établit occuper un emploi de soudeur, via un contrat à durée indéterminée, depuis le mois d’août 2022, pour une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros, et donner satisfaction à son employeur, ainsi qu’un suivi en 2024 d’études en langue française correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ces circonstances ne sauraient constituer, à elles seules, pas, compte tenu de la présence récente en France du requérant ainsi que de la nature de ses liens dans son pays d’origine, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, c’est sans erreur de droit ni manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, desquels résultent que le requérant est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses proches, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2. à 8., le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 2. Le moyen tiré de l’incompétence manque en fait.
11. En troisième lieu, l’arrêté qui contient la décision attaquée mentionne notamment l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
14. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. A par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 19 août 2021, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 mars 2022. Par ailleurs, le requérant n’allègue ni n’établit avoir demandé le réexamen de sa demande d’asile. Enfin, ce dernier n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, à le supposer utilement invocable, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
17. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2., le moyen tiré de l’incompétence manque en fait.
18. En deuxième lieu, l’arrêté qui contient la décision litigieuse mentionne notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 avril 2023 et à laquelle l’intéressé s’est soustrait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
20. En quatrième lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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