Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2510672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 14 mai 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 décembre 2016, 3 juin 2021 et 9 juin 2023, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restitués les points illégalement retirés à la suite de la commission des infractions susmentionnées ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer sur le solde de son permis de conduire les 4 points qui devraient lui revenir à la suite de la réalisation de son stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 septembre 2024 ;
4°) de prononcer un sursis à statuer en attendant la réponse de l’officier du ministère public.
Il soutient que :
la décision référencée « 48 SI » du 14 mai 2024 ne lui a pas été notifiée ;
il n’a pas reçu l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative
son stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 16 et 17 septembre 2024 n’a pas été pris en compte dans son solde de permis de conduire ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que le requérant a bien reçu l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis les 11 décembre 2016, 3 juin 2021 et 9 juin 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… édité le 2 octobre 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives aux infractions commises les 11 décembre 2016 et 3 juin 2021 ont été supprimées, les points y afférents restitués et que son permis de conduire est affecté d’un solde de 10 points sur un total de 12, après notamment que son permis de conduire a été crédité de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 16 et 17 septembre 2024. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 14 mai 2024 postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives à la commission des infractions susmentionnées et la décision référencée « 48 SI » du 14 mai 2024.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur le moyen tiré de l’absence de notification :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
S’agissant de l’infraction du 9 juin 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. B… le 9 juin 2024 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé. La signature de l’intéressé sur ce procès-verbal électronique établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause, qui manque en fait, est manifestement infondé.
Sur le moyen tiré du défaut d’existence de l’infraction contestée :
S’agissant de l’infraction du 9 juin 2023 :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 9 juin 2023 a été émis le 29 août 2023. M. B… n’établit ni même n’allègue avoir, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, formé une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité des infractions susmentionnées est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
11. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 décembre 2016 et 3 juin 2021, la décision référencée « 48 SI » du 14 mai 2024, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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